Rapport explicatif

Consultation 2024/71: Cautionnements solidaires en faveur du chargement des automobiles · 14 pages

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Cautionnements solidaires en faveur du chargement des automobiles FF 20xx

6.4.2 Gestion matérielle et financière d’une subvention

Les fonds du crédit-cadre de cautionnement servent à cautionner le financement des moyens d’exploitation qui servent à fournir les prestations commandées par la Confédération dans le cadre du chargement des automobiles. La Confédération prend ainsi des engagements conditionnels. La subvention équivaut à un transfert de risque du créancier (bailleur de fonds) à la Confédération et se traduit par des conditions plus avantageuses pour l’obtention de capital étranger. Comme il s’agit toutefois d’un engagement de la Confédération sur plusieurs années, le Parlement doit voter un crédit d’engagement (art. 21, al. 4, let. e, de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances19).

Les coûts subséquents de l’acquisition de moyens d’exploitation peuvent être pris en compte dans les offres de chargement des automobiles. À cet effet, la Confédération conclut avec les ET des conventions d’offre de deux ans (comme dans le TRV). Les fonds d’amortissement mis à disposition par l’indemnité doivent être utilisés directement par les ET pour rembourser le capital étranger cautionné.

6.4.3 Procédure de versement des subventions

Une fois les moyens d’exploitation approuvés par les commanditaires, l’ET peut déposer une demande de cautionnement auprès de l’OFT pour leur financement. L’OFT vérifie si le montant du cautionnement demandé et le concept de financement prévu correspondent aux valeurs indicatives convenues dans le cadre de l’approbation des moyens d’exploitation. De plus, il soumet l’ET à un examen de solvabilité avec le soutien d’une agence de notation suisse. Si le résultat de l’examen est positif, l’OFT convient avec l’ET jusqu’à quel montant et pour quels objets d’investissement il est prêt à se porter garant au nom de la Confédération. L’ET peut ensuite appeler une ou plusieurs tranches de cautionnement jusqu’à ce que le montant maximal autorisé soit atteint. L’OFT vérifie si le contrat de financement de chaque tranche de cautionnement est conforme à ses prescriptions et documente à combien s’élève l’avantage sur le taux d’intérêt réalisé grâce au cautionnement solidaire. Pour toutes les ET auxquelles l’OFT a accordé un cautionnement, il procède chaque année à un examen des risques avec le soutien d’une agence de notation suisse.

6.5 Délégation de compétences législatives

Le projet prévoit que l’OFT règle en détail la forme et les conditions du cautionnement. Cette réglementation correspond à l’art. 31, al. 1, LTV, selon lequel l’OFT dispose déjà de cette compétence dans le TRV. L’OFT dispose de l’expérience nécessaire avec le processus déjà appliqué au TRV, et il est également l’office compétent pour la commande des prestations concernées, qui est une condition préalable à l’octroi de cautionnements.

19 RS 611.0