Rapport explicatif
Consultation 2024/71: Cautionnements solidaires en faveur du chargement des automobiles · 14 pages
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Condensé
Le présent projet vise à étendre les cautionnements solidaires utilisés dans le transport régional des voyageurs (TRV) au chargement des automobiles. Cela permet de réduire la charge d’intérêt pour les exploitants du chargement des automobiles et donc pour la Confédération en tant que commanditaire.
Contexte
Les installations de chargement des automobiles relient les mondes de la route et du rail. Pour assurer cette liaison, ils ont besoin d’une infrastructure routière et ferroviaire, d’une part, et de matériel roulant, d’autre part. Le financement du matériel roulant des chargements des automobiles a été adapté dans le cadre de l’objet «Renouvellement de l’infrastructure routière destinée au chargement des automobiles. Crédit additionnel» (23.054). À l’avenir, le matériel roulant des chargements des automobiles sera financé par des fonds propres ou par des tiers, comme dans le TRV. Dans la mesure où des coûts d’exploitation non couverts sont à prévoir pour l’exploitation d’un chargement des automobiles, une indemnité d’exploitation annuelle peut être convenue entre la Confédération et les exploitants.
Contenu du projet
Par le présent projet, la Commission des transports et des télécommunications du Conseil national (CTT-N) souhaite étendre l’instrument des cautionnements solidaires utilisé dans le TRV au chargement des automobiles. Cela permet aux entreprises de transport de réduire la charge d’intérêt lors du financement des moyens d’exploitation. À cet effet, il faut adapter la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin; RS 725.116.2) ainsi que le crédit-cadre de cautionnement pour l’acquisition de moyens d’exploitation du TRV. Pour le commanditaire, il en résulte une baisse des indemnités en raison d’intérêts moindres obtenus grâce à une plus grande solvabilité. Comme les cautionnements sont des aides financières selon l’art. 3 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu; RS 616.1), leur octroi reste exclu tant qu’un chargement des automobiles est autofinancé. C’est pourquoi le cautionnement solidaire ne doit être accordé que dans les cas où la Confédération commande et indemnise des prestations de chargement des automobiles.