Rapport explicatif
Consultation 2024/71: Cautionnements solidaires en faveur du chargement des automobiles · 14 pages
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Cautionnements solidaires en faveur du chargement des automobiles FF 20xx
Processus
Conformément à l’art. 24, al. 2, de l’ordonnance du 25 mai 2016 sur le transport de marchandises (OTM)15, la procédure de commande et de contribution pour le versement de contributions d’exploitation en faveur du chargement des automobiles est régie par les art. 16 à 23 OITRV. Afin de pouvoir faire valoir d’éventuels coûts subséquents dans les offres, l’exploitant du chargement des automobiles doit demander l’accord du commanditaire avant chaque acquisition de nouveaux moyens d’exploitation. Cet accord sera une condition préalable à l’octroi d’un cautionnement solidaire.
La commande et l’indemnisation du chargement des automobiles se font chaque fois pour deux ans (comme dans le TRV). Comme jusqu’à présent, les dépenses qui en découlent seraient imputées au FSCR.
Dans le cadre de l’examen annuel du droit aux subventions selon l’art. 37 LTV, l’OFT vérifiera si les comptes annuels des exploitants de chargements des automobiles sont conformes aux prescriptions légales et aux conventions sur les contributions et les prêts des pouvoirs publics qui en découlent.
4 Commentaire des dispositions
4.1 Modification de la Loi fédérale concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin)
Art. 19
Le nouvel art. 19 introduit la possibilité d’accorder des cautionnements solidaires de la Confédération pour financer des investissements dans des moyens d’exploitation pour le transport ferroviaire commandé de véhicules à moteur accompagnés.
Cette possibilité n’existe explicitement que pour les exploitants du chargement des automobiles indemnisés par la Confédération (voir chap. 0).
Selon l’art. 3, al. 1, LSu, les cautionnements sont des aides financières. Les aides financières sont des avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l’administration fédérale aux fins d’assurer ou de promouvoir la réalisation d’une tâche que l’allocataire a décidé d’assumer. Dans un document du CDF relatif aux subventions16, il est précisé au ch. 6.10 que la loi sur les subventions ne prévoit pas de règles explicites concernant la réalisation de bénéfices et la constitution de réserves, mais il découle des principes d’économie et d’efficience auxquels l’utilisation des ressources doit obéir qu’il n’est pas admis de réaliser des bénéfices issus de subventions. La raison en est que le soutien ne doit pas excéder les dépenses imputables. Une autre raison réside dans l’art. 23 LSu, selon lequel les subventions
15 RS 742.411
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