Rapport explicatif

Consultation 2024/73: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (télétravail) · 15 pages

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L’interruption du repos quotidien pour des activités urgentes est admise si le temps qui leur est consacré peut être pris à la suite de la dernière intervention. Elle n’est admise que pour des interventions effectuées à l’initiative du travailleur.

Art. 28e Travail du dimanche

Le travail du dimanche n’est pas destiné à devenir la règle. Le travailleur peut, à titre exceptionnel, fournir, de sa propre initiative, sans autorisation officielle du télétravail le dimanche au maximum neuf dimanches par an pendant cinq heures au plus. Cela permet par exemple de rattraper partiellement un jour de congé pris pendant la semaine. Simultanément, le repos compensatoire pour le travail du dimanche effectué peut être octroyé par heure conformément aux règles générales et la compensation par un jour de repos légal complet de 35 heures (art. 20, al. 2, LTr) n'est pas requise. La règle générale selon laquelle il n’est possible de travailler que pendant six jours consécutifs au maximum demeure également applicable.

Art. 28f Travail de nuit

Pour des raisons de protection de la santé, l’interdiction du travail de nuit demeure intacte. Il continue à être entièrement interdit de travailler pendant sept heures la nuit, ce qui est également dans l’intérêt de l’employeur, le taux d’erreurs étant bien plus élevé la nuit. Le travail de nuit régulier n’est d’ailleurs pas indispensable, un critère que la loi sur le travail imposerait pour qu’il soit admissible.

Art. 28g Convention

L’employeur doit non seulement se faire attester par les travailleurs le respect des prescriptions d’ergonomie en télétravail mais il doit également veiller à ce que le travail ne dépasse pas la mesure prévue par cette loi pendant les périodes de repos et le dimanche.

Les conditions-cadres de la convention doivent préciser concrètement les tranches horaires pendant lesquelles le travailleur doit être joignable et indiquer qu’il n’est pas tenu de travailler ni d’être joignable pendant les heures du repos quotidien ou le dimanche, comme le prévoit l’art. 28b. Outre la limitation de la joignabilité et les règles relatives à la saisie de la durée du travail, la convention doit contenir les éventuelles autres mesures de protection de la santé des travailleurs. Les mesures techniques comme la mise hors service du serveur, la suspension de l’accès à la boîte électronique ou l’envoi différé de mails à certaines heures en font partie. Ces mesures doivent être déterminées avec les travailleurs en assurant les droits de participation de ces derniers ou, s’ils disposent de représentants dans l’entreprise, avec leurs représentants.

Il convient de présenter la convention lors de contrôles de l’inspection cantonale du travail.

Dans le cadre de son devoir d’assistance, l’employeur garantit la tenue d’un échange périodique avec les travailleurs concernant la mise en œuvre de la convention.