Rapport explicatif

Consultation 2024/73: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (télétravail) · 15 pages

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Art. 355

Cette disposition est complétée avec l'ajout du contrat de télétravail. Elle garantit l'application à titre subsidiaire des règles générales sur le contrat de travail (art. 319 ss CO).

Art. 362, al. 1

Les règles ajoutées à la liste de l'art. 362, al. 1, CO sont de nature relativement impérative. Elles sont ainsi de même nature que les règles prévues dans la LTr.

5 Conséquences

5.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Le projet d'acte ne contient aucune disposition ayant des répercussions significatives pour la Confédération. Dans le cadre de la haute surveillance, le SECO indiquera au besoin aux cantons - et plus précisément aux inspections cantonales du travail - comment appréhender les nouveautés dans l'exécution, par la voie usuelle des commentaires. Les inspections cantonales du travail intégreront celles-ci, le cas échéant, à leurs contrôles des entreprises.

5.2 Conséquences pour les employeurs et les travailleurs

Le projet d'acte contient des dispositions qui aménagent les règles relatives à la durée du travail et du repos de manière plus flexible en cas de télétravail sans toutefois que ces dispositions aient des répercussions financières ou en termes de personnel pour les employeurs et les travailleurs.

5.3 Autres conséquences

Le projet d'acte n'a aucune autre conséquence.

6 Aspects juridiques

6.1 Constitutionnalité

Les modifications présentes de la loi sur le travail ont leur origine dans une initiative parlementaire menée selon les art. 107 ss. de la loi sur le Parlement. Cette dernière se fonde sur l’art. 164, al. 1, let. g, Cst.