Rapport explicatif

Consultation 2024/73: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (télétravail) · 15 pages

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ces périodes doivent être considérées comme du temps de travail ou du temps libre. La règle proposée dans cette disposition en fait du temps de travail qui peut toutefois être rémunéré à un taux inférieur si aucune activité n'est effectuée. Cette règle correspond à la pratique actuelle relative à des périodes similaires pendant lesquelles le travailleur doit être joignable, comme le service de piquet ou le temps mis à disposition en cas de travail sur appel. Des critères pour fixer ce taux sont définis (fréquence et durée des sollicitations), mais ils laissent une marge de flexibilité aux parties. La disposition précise que les périodes d'activité effective suite à une sollicitation sont rémunérées au plein salaire.

Art. 354e Instruments de travail et frais

Cette disposition n'a pas son pendant dans le P-LTr et règle une question qui relève uniquement du CO. Elle est proposée ici car la question des frais a été parmi les plus discutées en lien avec le télétravail. La solution proposée concrétise les règles générales prévues aux art. 327 et 327a CO et s'aligne sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF, 4A_433/2018, 23.4.2019, c. 6).

L'al. 1 règle la question de la fourniture du matériel, réglée de manière générale à l'art. 327 CO. La règle générale selon laquelle l'employeur fournit le matériel et les instruments de travail est reprise avec quelques ajustements pour le télétravail. La question se pose en effet de savoir si l'employeur qui met déjà un bureau équipé à disposition du travailleur doit équiper un second poste de télétravail. La règle proposée permet de s'écarter de la règle générale dans ce cas par accord écrit. La règle proposée ici ne permet par contre pas de dérogations en l'absence de bureau à disposition en entreprise, car il s'agit de frais nécessaires à l'exécution de la prestation de travail, impérativement à charge de l'employeur selon l'art. 327a CO. Les frais occasionnés par la fourniture du matériel par le télétravailleur sont également couverts par l'employeur selon les mêmes règles.

L'al. 2 établit la même règle pour le remboursement des frais. Cette disposition concrétise l'art. 327a CO, qui prévoit que les frais imposées par l'exécution du travail doivent impérativement être payés par l'employeur. L'al. 2 suit la jurisprudence du Tribunal fédéral, en prévoyant le remboursement des frais de télétravail par l'employeur lorsque le travailleur ne dispose pas d'une place de travail au bureau. Il s'agira par exemple de situations où le travailleur ne fait que du télétravail et ne dispose pas de bureau dans les locaux de l'employeur ou alors de formes d'organisation comme celle du partage de bureaux (desk-sharing). Dans ces cas, un collaborateur ne dispose pas d'un bureau individuel déterminé et peut n'avoir aucune place de travail à disposition faute de place disponible. Une règle similaire est prévue pour le personnel de la Confédération (art. 51c, al. 1, O-OPers)3.

3 Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération, RS 172.220.111.31