Rapport explicatif
Consultation 2024/73: Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (télétravail) · 15 pages
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celles-ci se complètent et ne s'excluent pas, et n'excluent pas des indications additionnelles.
L'al. 2 établit la possibilité de mettre en place le télétravail dans le cours d'une relation de travail. Le contrat de travail ordinaire deviendra ainsi un contrat de télétravail, l'autre option étant qu'un contrat de télétravail soit conclu dès le début de la relation de travail. Comme pour le P-LTr, cet al. 2, avec l'al. 1, établit avant tout que le télétravail doit se fonder sur un accord entre les parties. Un droit unilatéral de l'une des parties n'existe pas. Sont réservées les situations particulières, limitées et poncutelles, qui peuvent permettre dans le droit en vigueur à l'employeur de demander exceptionnellement au travailleur d'accomplir ses tâches en télétravail sur la base de son devoir de fidélité (art. 321a CO)1 ou au travailleur d'effectuer du télétravail2.
L'al. 3 règle la fin de l'activité en télétravail. La règle correspond à l'art. 28g, al. 3, P-LTr. Une règle spéciale et distincte des règles sur la résiliation du contrat de travail est nécessaire puisqu'il s'agit d'une modification du contrat qui peut intervenir dans un délai qui se distingue du délai de résiliation. Cette règle évite de devoir résilier le contrat de télétravail pour ensuite conclure un nouveau contrat de travail.
L'accord n'est soumis à aucune forme, contrairement à la règle prévue à l'art. 28a, al. 1, let. c, P-LTr. Cette différence se justifie par le fait que le champ d'application des règles proposées dans le CO est plus large que celles prévues pour la LTr. Les parties pourront ainsi choisir la forme dans laquelle elles concluent le contrat. La forme écrite ou un document signé électroniquement seront probablement les formes les plus courantes.
Art. 354c Droit à la déconnexion
Cette règle correspond à l'art. 28b P-LTr. Elle porte sur les congés et les vacances réglés dans le CO et constitue le pendant et un complément nécessaire à la règle posée dans la LTr. En dehors des congés et des vacances, il y a également du temps libre qui peut se définir comme toute période de temps pendant laquelle le travailleur ne doit pas travailler ni être joignable selon le contrat de travail. Ce temps libre à proprement parler contractuel se distingue des temps de repos réglés dans la LTr. Il n'a pas été jugé nécessaire de le mentionner ici, car, vu que les périodes de joignabilité doivent être définies dans le contrat, le droit à la déconnexion existe automatiquement en dehors de ces périodes. En dehors des périodes de congé ou de vacances, les périodes de joignabilité qui pourront licitement être prévues dans le contrat seront limitées par les règles prévues dans la LTr et par la protection de la personnalité du travailleur (art. 328 CO).
Art. 354d Rémunération pendant les périodes de joignabilité
Il se peut que le travailleur doive être joignable en dehors de son temps de travail, dans les limites posées par le droit à la déconnexion. Il peut être difficile de savoir si
1 Nordmann, Philippe/Barth, Frédéric, Grundlagen der Homeoffice-Arbeit, in Wildhaber, Isabelle, Handbuch Homeoffice, 2021, N 37.
2 Nordmann/Barth, op.cit, N 45; Steiger-Sackmann, Sabine, Arbeitsrechtlicher Reformbedarf für Homeoffice-Arbeit, DTA 2020, 300 ss, 311.