Rapport explicatif

Consultation 2024/76: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal): acquisition de moyens et appareils dans l’EEE · 41 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 30Fedlex · Rapport explicatif

non plus concernés par la directive 2011/24/UE applicable au sein de l’EEE en cas de prestations transfrontalières. Lors de la mise en œuvre de la modification de la LAMal, il faudra décider dans quelle mesure le remboursement devra être lié au respect d’autres droits des patients (y compris les droits des patients tels qu’ils sont garantis au niveau de l’UE et valables dans l’EEE, en particulier le devoir d’information, la qualité et la sécurité des prestations de santé). Le Conseil fédéral peut également se référer à la directive 2011/24/UE.

Lorsque des particuliers suisses acquièrent un dispositif médical dans l’EEE pour leur utilisation personnelle, l’obligation de désigner un mandataire en Suisse ne s’applique pas au fabricant étranger du dispositif (voir ch. 1.2.6). Aucun acteur économique ne peut donc être poursuivi en Suisse pour des problèmes de non-conformité, de sécurité ou de responsabilité (à l’exception de la vente à distance, voir ch. 3.3.5). Dans un tel cas, les personnes concernées devraient se tourner vers l’acteur économique établi dans l’EEE (pour ce qui est du for et du droit applicable, voir ci-après).

For et droit applicable

Les consommateurs suisses bénéficient d’une bonne protection juridique lorsqu’ils achètent un produit dans l’EEE. Sous certaines conditions, ils peuvent faire valoir leurs droits aussi bien en Suisse que dans le pays de l’EEE où le vendeur est établi. C’est notamment le cas lorsque le vendeur exerce son activité en Suisse ou, par tout moyen, la dirige vers la Suisse et que le contrat entre dans le cadre de cette activité (voir notamment les art. 15 à 17 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 [CL]38). Si les conditions d’un for en Suisse ne sont pas remplies, l’acheteur devrait intenter une éventuelle action devant des tribunaux étrangers, ce qui entraînerait des frais supplémentaires.

Lorsqu’un consommateur ayant sa résidence habituelle en Suisse achète un dispositif médical dans l’EEE, l’art. 120 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)39 prévoit que le droit suisse s’applique si le vendeur dirige son activité vers la Suisse et que le contrat entre dans le cadre de cette activité. Cette disposition correspond aussi, dans une large mesure, à la réglementation de l’UE (voir l’art. 6 du règlement [CE] no 593/200840). Les deux systèmes juridiques visent ainsi à protéger le consommateur et à lui accorder les avantages de leur droit national. Si les conditions correspondantes ne sont pas remplies, ce sont les dispositions de l’État dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle qui s’appliquent (sous réserve d’une éventuelle élection de droit). Le droit en vigueur dans l’EEE offre une bonne protection juridique aux acheteurs et est même plus avantageux sur certains points. Les deux

38 RS 0.275.12

39 RS 291

40 Règlement (CE) no 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), JO L 177 du 4.7.2008, p. 6