Rapport explicatif

Consultation 2024/76: Modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal): acquisition de moyens et appareils dans l’EEE · 41 pages

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prescrits par un médecin ou, dans certains cas, par un chiropraticien. Il y a donc une prescription médicale pour tous les moyens et appareils pouvant faire l’objet d’un remboursement. Si la remise d’un produit est soumise à ordonnance dans un État membre de l’EEE, la question se posera de savoir si l’ordonnance médicale suisse est reconnue dans ce pays. Une telle reconnaissance sera nécessaire pour pouvoir y acquérir ce produit.

4 Commentaire de la disposition

Art. 34, al. 2, let. c

Le nouvel art. 34, al. 2, let. c, P-LAMal donne au Conseil fédéral la compétence permettre la prise en charge des coûts par l’AOS des moyens et appareils visés à l’art. 25, al. 2, let. b, LAMal, que les assurés ont acquis dans un État membre de l’EEE.

Cette disposition permet au Conseil fédéral d’assouplir le principe de territorialité pour certains moyens et appareils. La détermination des moyens et appareils concernés et du MMR applicable se fait sur la base de l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal. En vertu de cette même disposition, ce sont notamment les critères EAE qui déterminent si un remboursement peut être prévu et quel doit être son montant. Lorsqu’il désigne les moyens et appareils concernés, le DFI veille à ce qu’ils se prêtent à une acquisition en dehors de la Suisse, par exemple à ce qu’ils ne requièrent pas un conseil personnalisé sur place. La compétence de la Confédération couvre tous les aspects nécessaires à la mise en œuvre, notamment la détermination du MMR et les conditions que les centres de remise et les produits dans l’EEE doivent remplir pour pouvoir être pris en charge par l’AOS. La Confédération peut également imposer des exigences aux assureurs, en particulier dans le but de protéger les assurés (p. ex. l’obligation pour l’assureur d’informer si le centre de remise et le produit donnent lieu à un remboursement).

En ce qui concerne la délimitation entre le régime proposé et l’entraide internationale en matière de prestations (voir ch. 1.2.5), cette dernière est prioritaire. Lorsque les conditions d’un remboursement par l’entraide internationale en matière de prestations sont remplies, l’assuré ne peut pas choisir d’obtenir un remboursement dans le cadre de la nouvelle réglementation.

5 Conséquences

Le projet offre aux assurés de nouvelles possibilités de choisir comment et à quel prix ils entendent se procurer des moyens et appareils. Le fait d’élargir les possibilités de choix des assurés, pour des coûts identiques ou même inférieurs, est un élément positif.

Pour l’AOS, le projet pourrait réduire les coûts associés à ces moyens et appareils dès lors que le montant à rembourser serait inférieur au MMR qu’elle devrait prendre en charge en cas d’achat en Suisse. En renforçant la concurrence, la mise en œuvre du projet pourrait exercer une pression sur les prix des produits concernés en Suisse et inciter les fabricants et les centres de remise à baisser leurs prix pour rester compétitifs