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Consultation 2024/77: Révision totale des ordonnances du DFI sur les permis dans le domaine des produits · 15 pages
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Ordonnance relative au permis pour l’emploi des fumigants «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 4 (art. 8)
Expérience professionnelle équivalente
1. Équivalence
Est réputé expérience professionnelle équivalente l’exercice d’une activité dans une entreprise dans le domaine de l’emploi du dioxyde de carbone dans les installations en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE:
a. pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise;
b. pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capacité qui l’habilite à exercer les activités comportant l’emploi professionnel des produits toxiques;
c. pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officiellement reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
d. pendant quatre années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capacité qui l’habilite à exercer les activités comportant l’emploi professionnel des produits toxiques;
e. pendant cinq années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officiellement reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.
2. Délai
Les activités visées au ch. 1 ne doivent pas avoir pris fin depuis plus de deux ans à la date du dépôt de la demande.