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Consultation 2024/77: Révision totale des ordonnances du DFI sur les permis dans le domaine des produits · 15 pages

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Ordonnance relative au permis pour l’emploi des fumigants «%ASFF_YYYY_ID»

qu’une personne ne dispose pas des aptitudes et connaissances qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique.

Art. 10 Reconnaissance limitée

Si les qualifications visées aux art. 6 à 8 sont limitées à un ou plusieurs des fumigants énumérés à l’art. 2, al. 1, la reconnaissance est limitée en conséquence.

Section 5 Tâches des organes compétents

Art. 11 OFSP

L’OFSP a les tâches et les compétences suivantes:

a. désigner les organes chargés des examens visés à l’art. 13;

b. reconnaître les organes chargés des formations continues après consultation de la commission des permis;

c. tenir et publier une liste des organes chargés des examens et des formations continues;

d. exercer la surveillance au sens de l’art. 12;

e. statuer sur les demandes de reconnaissance de diplômes, ainsi que tenir et publier une liste des diplômes reconnus équivalents;

f. statuer sur les demandes de reconnaissance de l’expérience professionnelle;

g. tenir une liste non publiée des mesures prises par les autorités cantonales d’exécution en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim;

h. élaborer un modèle de permis;

i. instituer une commission des permis au sens de l’art. 15.

Art. 12 Surveillance

1Dans le cadre de son activité de surveillance, l’OFSP est notamment habilité à:

a. demander aux organes chargés des examens et aux organes reconnus chargés des formations continues de lui remettre les informations et les documents pertinents;

b. émettre des directives relatives au contenu et au déroulement des examens et des formations continues.

2Il peut révoquer la reconnaissance:

a. d’un organe chargé des examens qui viole les prescriptions de la présente ordonnance;

b. d’un organe chargé des formations continues qui ne répond plus aux exigences de l’art. 5, al. 3, ou qui viole les prescriptions de la présente ordonnance.