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Consultation 2024/77: Révision totale des ordonnances du DFI sur les permis dans le domaine des produits · 15 pages
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Ordonnance relative au permis pour l’emploi des fumigants «%ASFF_YYYY_ID»
d. avoir accès à une infrastructure et à un équipement d’enseignement adéquats et fait appel à des intervenants qui possèdent les connaissances didactiques et spécialisées appropriées.
Section 4 Qualifications assimilées et équivalentes
Art. 6 Autorisations délivrées dans les pays membres de l’UE ou de
l’AELE
Les autorisations délivrées dans les pays membres de l’UE ou de l’AELE assimilées aux permis suisses sont valables cinq ans et peuvent être renouvelées par analogie avec l’art. 3, al. 2.
Art. 7 Diplômes
1Est réputé équivalent au permis tout diplôme délivré par une école ou une institution de formation professionnelle qui atteste de manière équivalente au permis l’acquisition des aptitudes et connaissances visées à l’annexe 1.
2L’OFSP statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée. La décision est valable cinq ans.
3Le plan d’étude, le règlement d’examen et le contenu de l’examen doivent être joints à la demande.
4Le diplôme reconnu équivalent a valeur de permis.
5Il est valable cinq ans à compter de la fin de la formation et peut être renouvelé par analogie avec l’art. 3, al. 2.
Art. 8 Expérience professionnelle
1Est réputée équivalente au permis toute expérience professionnelle dans l’emploi du dioxyde de carbone dans les installations dès lors qu’elle satisfait aux exigences de l’annexe 4.
2L’OFSP statue sur cette équivalence à la demande de la personne concernée. Les justificatifs établis en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE doivent être joints à la demande.
3L’OFSP entend les autorités cantonales d’exécution.
4La décision d’équivalence de l’OFSP a valeur de permis.
5Elle est valable cinq ans à compter de la dernière activité selon l’annexe 4 et peut être renouvelée par analogie avec l’art. 3, al. 2.
Art. 9 Refus de la reconnaissance
L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, refuser la reconnaissance de l’équivalence visée à l’art. 8 même lorsque les exigences de l’art. 8, al. 1, sont formellement remplies. Cela vaut en particulier lorsque l’autorité compétente arrive à la conviction