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Consultation 2024/77: Révision totale des ordonnances du DFI sur les permis dans le domaine des produits · 15 pages

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Ordonnance relative au permis pour l’emploi des fumigants «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 15 Commission des permis

1La commission des permis se compose de spécialistes des services fédéraux, issus des offices chargés de l’exécution, des services cantonaux, des milieux scientifiques et des milieux économiques.

2Elle conseille l’OFSP dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.

Section 6 Émoluments

Art. 16

1Les émoluments perçus pour les examens sont régis par l’annexe 2, ch. 5, ceux pour les formations continues par l’annexe 3, ch. 9.

2Les émoluments perçus pour l’exécution des autres dispositions de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques2.

3Le permis n’est délivré ou renouvelé qu’après paiement de l’émolument.

Section 7 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du DFI du 28 juin 2005 relative au permis pour l’emploi des fumigants3 est abrogée.

Art. 18 Dispositions transitoires

1Les permis délivrés et les qualifications reconnues équivalentes en vertu de l’ancien droit sont valables jusqu’au 31 décembre 2030.

2Si le titulaire d’un permis délivré en vertu de l’ancien droit suit une formation continue en vertu de l’annexe 3 avant le 31 décembre 2030, son permis est renouvelé pour cinq ans à compter de la fin de la formation continue.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2026.

2 RS 813.153.1

3 RO 2005 3447, 2009 451, 2012 6221, 2015 2003