Rapport explicatif
Consultation 2024/80: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Objectifs en matière de coûts et de qualité) · 14 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 3Fedlex · Rapport explicatif
Rapport explicatif
1 Contexte
L’introduction d’objectifs en matière de coûts a été proposée le 10 novembre 2021, par le Conseil fédéral, à titre de contre-projet indirect à l’initiative populaire « Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts)2».
Le 29 septembre 2023, le Parlement a accepté le contre-projet indirect (N-LAMal)3. Ce dernier consiste en une modification de la LAMal, avec le contenu suivant :
• La fixation d’objectifs concernant la croissance des coûts dans l’AOS. Les objectifs de coûts et de qualité sont fixés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans, après consultation préalable des assureurs, des assurés, des cantons et des fournisseurs de prestations.
• La possibilité pour les cantons d’également fixer leurs propres objectifs de coûts et de qualité, en tenant compte des directives du Conseil fédéral et en consultant au préalable les assureurs, les assurés et les fournisseurs de prestations.
• La création d’une commission de monitorage des coûts et de la qualité, qui surveille l’évolution des coûts et formule à l’intention de la Confédération et des partenaires tarifaires des recommandations sur les mesures appropriées.
• La possibilité de transmettre les données par assurés, également dans le but de fixer des objectifs de coûts au sens de l’art. 54 N-LAMal et de mesurer les objectifs de qualité et l’efficience des coûts.
En lien avec la fixation d’objectifs en matière de coûts et de qualité, les dispositions suivantes, relatives à la tarification, ont été adaptées :
• Les conventions tarifaires doivent être évaluées dans un délai d’un an à compter de leur dépôt. Une prolongation unique du délai est possible.
• Lorsqu’une convention tarifaire ne répond plus aux exigences légales et que les partenaires tarifaires ne l'adaptent pas eux-mêmes ou ne la dénoncent pas, l'autorité d'approbation compétente peut exiger une adaptation. S'ils ne parviennent pas à conclure une convention adaptée dans un délai d'un an, l'autorité d'approbation fixe le tarif après avoir consulté les intéressés. Dans l'exercice de ses pouvoirs, l'autorité compétente peut fixer des tarifs différenciés pour certaines spécialités médicales ou certains groupes de fournisseurs de prestations pour les structures tarifaires nationales qui ne s’avèrent plus appropriées.
De plus, plusieurs modifications ont été effectuées dans d’autres domaines de la LAMal tels que l’évaluation des technologies de la santé (ETS) et le caractère économique des prestations :
• Les prestations qui ne sont pas ou plus efficaces, appropriées ou économiques doivent être évaluées sur la base d'une procédure fondée sur les preuves, selon des critères transparents et les connaissances scientifiques les plus récentes. Si, selon cette procédure, elles ne remplissent pas les critères précités, elles ne sont pas remboursées par l’AOS. Concernant le caractère économique des prestations, les assureurs et les fournisseurs de prestations doivent prévoir, dans les conventions tarifaires, des mesures visant à garantir une intervention appropriée et le principe de l’économicité.
2 Message relatif à l’initiative populaire « Pour des primes plus basses. Frein aux coûts dans le système de santé (initiative pour un frein aux coûts) » et au contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie), FF 2021 2819
3 FF 2024 2412