Rapport explicatif

Consultation 2024/80: Modification de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (Objectifs en matière de coûts et de qualité) · 14 pages

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La mise en œuvre de la modification de la LAMal nécessite une modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal)4 et de l’annexe 2 de l’ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)5. Cette modification doit notamment réglementer, de manière plus détaillée, le cadre juridique dans lequel seront fixés les objectifs en matière de coûts et de qualité, la composition, les tâches et compétences de la nouvelle Commission de monitorage des coûts et de la qualité dans l’assurance obligatoire des soins (CFCQ) et la collaboration avec la Commission fédérale pour la qualité (CFQ).

Elle permettra également de compléter, dans le domaine de la tarification, les principes que les conventions tarifaires doivent respecter, ainsi que les exigences auxquelles les demandes d’approbation doivent respecter.

2 Consultation

La modification proposée fait l’objet d’une consultation sur la base de l’art. 3, al. 1, let. d, de la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation (Loi sur la Consultation, LCo)6.

3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

Une comparaison avec le droit étranger, avec un accent sur l’Allemagne et les Pays-Bas, a été effectuée dans le cadre du message relatif au contre-projet indirect. La comparaison n’a pas été réitérée dans le cadre de la présente modification de l’OAMal.

4 Présentation du projet

4.1 Réglementation proposée

Objectifs en matière de coûts

La nouvelle réglementation s’appuie sur les nouveaux art. 54ss N-LAMal. Ces derniers prévoient la fixation d’objectifs concernant la croissance des coûts dans l’AOS. Les objectifs en matière de coûts sont fixés par le Conseil fédéral pour une période de quatre ans, après consultation préalable des assureurs, des assurés, des cantons et des fournisseurs de prestations.

L’art. 75a AP-OAMal indique les principes auxquels doit obéir la fixation des objectifs en matière de coûts, ainsi que les paramètres déterminants pour cette dernière.

Il tient également compte des recoupements entre les objectifs de coûts et les objectifs de qualité au sens de l’art. 58 LAMal. Pour ce faire, il est prévu, dans le projet, que le Conseil fédéral coordonne la fixation des objectifs de coûts au sens de l’art. 54 LAMal et des objectifs de qualité au sens de l’art. 58 LAMal.

L’art. 75b AP-OAMal prévoit que des objectifs en matière de coûts doivent être fixés par groupe de coûts, en plus d’objectifs fixés pour l’ensemble des coûts. Ces groupes de coûts sont : traitements hospitaliers, traitements ambulatoires à l’hôpital, traitements ambulatoires par des médecins hors de l’hôpital, médicaments et soins dispensés dans un établissement médico-social ou à domicile.

L’art. 54a N-LAMal donne la possibilité aux cantons de fixer leurs propres objectifs en matière de coûts, après avoir consulté les assureurs, les assurés et les fournisseurs de prestations.

Il a été renoncé à préciser la manière dont les cantons doivent fixer leurs objectifs car, s'ils décident eux aussi de fixer des objectifs en matière de coûts, ils doivent disposer, pour ce faire, d'une grande liberté. Cela permet également de profiter, au niveau fédéral, des expériences faites par les cantons avec des approches différentes.

4 RS 832.102

5 RS 172,010.1

6 RS 172.061