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Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

6. système pour les demandes, les autorisations et les communications ARTx3;

f. l’exécution et la surveillance par les autorités.

2L’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules, ou d’embryons surnuméraires, pour la fabrication de transplants standardisés, ainsi que l’utilisation de ces transplants sont régies par les dispositions suivantes uniquement: les art. 2, 3, 10 à 16, 33, 35 à 37, 44 à 46, 100, 101, 106 à 110, 113, 114, 133, 134, 139 à 143, 145 à 149 ainsi que les annexes 1 et 10.

3Seuls les art. 1 à 3, 33, al. 1, let. a à c, j, 100, 101, 103, 105 à 110, 113 à 115, 118 à 130, 133, 134, 138, 139 à 149, ainsi que les annexes 8 et 9 s’appliquent à l’utilisation des organes, des tissus ou des cellules visés à l’art. 5 de la loi sur la transplantation ainsi qu’à l’utilisation d’organes, de tissus ou de cellules destinés à une transplantation autologue.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a. préparation: la mise à disposition d’organes, de tissus ou de cellules en vue d’une transplantation ultérieure, sans modifier leurs propriétés physiologiques ni leurs fonctions;

b. transplants standardisés: les produits composés d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine ou animale, ou qui en contiennent, lorsque ces organes, tissus ou cellules:

1. ont été soumis à une manipulation substantielle, ou

2. ne sont pas destinés à assurer la même fonction chez le receveur que chez le donneur humain ou animal;

c. manipulation substantielle:

1. la multiplication des cellules par culture cellulaire,

2. la modification génétique des cellules,

3. la différenciation ou l’activation des cellules;

d. caractéristiques tissulaires: les structures déterminées génétiquement et situées à la surface des cellules qui permettent au système immunitaire de repérer les corps étrangers; après une transplantation, elles peuvent entraîner une réaction immunitaire chez le receveur et, partant, le rejet de l’organe, des tissus ou des cellules;

e. réactivité aux tests: les résultats d’examen qui permettent de conclure à la présence d’une infection ou d’un paramètre infectieux.

Art. 3 État de la science et de la technique

L’état de la science et de la technique selon l’art. 4 de la loi sur la transplantation est notamment déterminé par:

3 ARTx pour Authorisation and Reporting System in the Field of Transplantation