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Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 59 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

2Les organes, tissus et cellules visés à l’al. 1, let. b, sont définis à l’annexe 1.

Art. 11 Clarification du consentement et information des personnes

habilitées à prendre une décision

1La clarification du consentement se base sur l’art. 8c, al. 1 à 3, de la loi sur la transplantation et sur les art. 4, 5, 6, al. 1 à 3 et 7.

2Les personnes habilitées à prendre une décision doivent être informées de leur droit de consentir au prélèvement, dans le respect de la volonté présumée de la personne décédée.

3Elles doivent en outre également être informées du déroulement du don et des mesures médicales préliminaires requises.

4Lorsque les organes, les tissus ou les cellules sont utilisés pour fabriquer des transplants standardisés, les personnes habilitées à prendre une décision doivent être informées du fait que des tiers peuvent tirer un bénéfice de ces transplants ou acquérir des droits sur ceux-ci.

Art. 12 Procédure à suivre lorsque plusieurs personnes sont habilitées à

prendre une décision

Si plusieurs personnes sont habilitées à prendre une décision, le prélèvement est autorisé si:

a. toutes les personnes joignables dans un délai raisonnable donnent leur accord, et

b. qu’aucun refus de la part des personnes non joignables n’est connu.

Section 3 Constatation du décès, mesures médicales préliminaires et aptitude au don

Art. 13 Constatation du décès

1L’arrêt irréversible des fonctions du cerveau, y compris du tronc cérébral, consécutif à une lésion cérébrale sévère ou à un arrêt circulatoire persistant doit être constaté conformément aux directives mentionnées à l’annexe 2.

2Si seuls des tissus ou des cellules, et non des organes, sont prélevés sur une personne décédée, un certificat de décès conforme au droit cantonal suffit. La personne responsable du prélèvement vérifie au préalable s’il existe un certificat de décès valable et le joint à la documentation relative au prélèvement.

Art. 14 Durée des mesures médicales préliminaires

1Les mesures médicales préliminaires peuvent être effectuées comme suit: