Rapport sur les résultats
Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 16 pages
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Référence : BAV-332-6/6/3/7
(CDCA) a notamment souligné la spécificité du TWCI dans le trafic intérieur : le seuil minimal proposé de 720 wagons par an mettrait les entreprises de produits agricoles sous pression et encouragerait plutôt le transport routier. Comme les lieux de réception et de chargement des marchandises agricoles sont proches du lieu de production primaire, le rail permet de réduire les distances de transport, le nombre de trajets et la charge pesant sur l’infrastructure. La CDCA propose donc d’exclure les marchandises agraires de la quantité minimale de 720 wagons chargés réceptionnés ou expédiés par an lors de l’octroi de contributions de transbordement et de chargement pour les voies de raccordement.
Section 3: Contributions d’investissement pour les innovations techniques dans le transport de marchandises par rail et par voie navigable (art. 18 à 22 nOTM)
1. Organismes et modes de transport éligibles
Economiesuisse, constructionsuisse et VAP suggèrent, pour l’art. 18, d’assimiler expressément le transport souterrain de marchandises au fret ferroviaire et aux installations à câbles dans les dispositions d’exécution. Le canton de Genève fait remarquer que l’exploitant des voies navigables urbaines ne répond peut-être pas à la définition d’«entreprise de navigation», mais qu’il devrait néanmoins avoir droit à des contributions. Une formulation précise et inclusive est jugée nécessaire pour garantir la sécurité juridique et l’égalité de traitement.
2. Affectation et critères d’éligibilité
L’Initiative des Alpes / Pro Alps et l’ATE demandent que les contributions d’investissement pour les innovations techniques soient accordées de manière que seules soient favorisées les technologies qui présentent un avantage démontrable en termes d’efficience, de préservation des ressources ou d’impact climatique. Les deux organisations proposent une formulation nettement plus sévère afin que les fonds publics ne favorisent pas les technologies qui vont à l’encontre des objectifs climatiques. Le Cercle Bruit Suisse (CBS) demande que les innovations silencieuses et généralement peu polluantes soient explicitement prises en compte et que les objectifs soient élargis en conséquence.
3. Délimitation des coûts imputables
Les CFF et l’UTP regrettent que des coûts de recherche et de développement ne soient pas imputables. Ils soulignent que les travaux de développement devraient justement être au cœur de l’encouragement et demandent que les passages restrictifs correspondants soient supprimés dans le rapport explicatif.
4. Exigences relatives aux demandes et aux rapports
En ce qui concerne les exigences relatives aux demandes prévues à l’art. 20, economiesuisse, constructionsuisse et VAP proposent d’étendre expressément aux avantages pour le transport de marchandises par voie souterraine et par voie navigable l’obligation de décrire exhaustivement l’innovation.
L’Initiative des Alpes / Pro Alps et l’ATE exigent que les demandes contiennent obligatoirement les documents d’impact sur le bilan climatique, afin que l’effet de transfert et les éventuelles consommations supplémentaires puissent être examinés de manière transparente.
En ce qui concerne l’application de l’art. 22, economiesuisse, constructionsuisse et VAP demandent des précisions sur l’établissement des rapports. Les requérants doivent rendre compte à l’OFT de la mise en œuvre, des résultats pratiques et des avantages concrets pour le transport de marchandises par rail, par voie souterraine et par voie navigable. Cela permet de souligner la synchronisation des modes de transport à la lumière des objectifs fixés.
Section 4: Contributions d’investissement pour l’attelage automatique numérique (art. 23 à 29 nGüTV)
10/16 BAV-D-9E8B3401/906