Rapport sur les résultats
Consultation 2025/16: Révision totale de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câbles; mise en œuvre au niveau des ordonnances (révision totale de l’ordonnance sur le transport de marchandises et autres modifications d’ordonnances dans le domaine du transport de marchandises) · 16 pages
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Référence : BAV-332-6/6/3/7
2.2 Prise de position sur certains articles de la nOTM
Section 1 Dispositions générales, contributions d’investissement et autres contributions (art. 1 à 12 nOTM)
1. Champ d’application et contributions d’investissement
Plusieurs associations économiques, dont economiesuisse, constructionsuisse, scienceindustries et VAP sont favorables à une extension claire du champ d’application aux voies de raccordement et au transport souterrain de marchandises. Elles proposent de prévoir également des contributions d’investissement pour les raccordements directs au transport souterrain de marchandises, les technologies DAC et les véhicules respectueux du climat. Ces ajouts visent à garantir la sécurité juridique et l’égalité de traitement des différents modes de transport. En revanche, le Syndicat suisse des mécanicien-ne-s de locomotive et aspirant-e-s (VSLF) signale que mettre l’accent sur certaines innovations techniques telles que le DAC pourrait entraîner des coûts supplémentaires et des risques organisationnels.
En ce qui concerne les contributions d’investissement pour les installations de transbordement, les cantons d’Argovie, de Vaud et de Genève ainsi que l’Union des villes suisses et economiesuisse demandent une définition claire de l’éligibilité. Parallèlement, auto-suisse (VSAI) propose de fixer des plafonds pour les contributions afin de garantir la solidité des modèles économiques.
2. Égalité de traitement entre les infrastructures publiques et privées
Une préoccupation largement partagée concerne l’égalité de traitement des installations ferroviaires publiques. Le canton de Bâle-Ville, l’Union des villes suisses, les Ports rhénans suisses et l’Association suisse de navigation et d’économie (SVS) demandent que les infrastructures publiques soient soumises aux mêmes exigences en matière d’éligibilité que les voies de raccordement privées et les voies de débord. Cela doit être pris en compte tant pour les contributions d’investissement que pour le calcul de la participation propre. Le canton de Genève souligne que les subventions cantonales ou communales ne devraient pas réduire automatiquement la part fédérale, tandis que d’autres exigent une répartition claire des charges avec une participation aux coûts d’investissement par des fonds propres.
3. Quantités minimales et critères d’éligibilité pour les projets de construction et d’extension à partir de cinq millions de francs
Les quantités minimales pour l’éligibilité aux contributions ont été largement critiquées. Le canton de Fribourg craint des désavantages pour les petites et moyennes entreprises (PME) et demande pour celles-ci une adaptation des seuils ainsi que des procédures praticables. Les CFF et l’UTP recommandent de fixer des quantités minimales indépendamment du volume d’investissement et d’exclure de l’encouragement les voies de raccordement temporaires.
4. Accès non discriminatoire
L’accès non discriminatoire fait l’objet d’une controverse. Alors qu’economiesuisse, scienceindustries et VAP sont favorables à l’exemption des voies servant uniquement de raccordement, l’UTP, l’Initiative des Alpes / Pro Alps et l’Association Transports et Environnement (ATE) plaident en faveur d’un accès illimité à toutes les installations encouragées. RailCom recommande d’inscrire clairement dans l’ordonnance les règles d’accès aux installations s et aux voies de débord. De cette manière, on garantirait une définition claire et juridiquement sûre des conditions-cadres d’un accès non discriminatoire. Concrètement, RailCom demande que l’accès non discriminatoire aux voies des ITTC cofinancées par la Confédération et aux infrastructures portuaires soit réglementé au niveau de l’ordonnance et non dans des conventions individuelles, et que les voies de débord continuent à bénéficier du libre accès au réseau. En outre, les modifications de l’art. 22, al. 2, let. b, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’accès au réseau ferroviaire (OARF)3 doivent s’appliquer exclusivement au transport de marchandises
3 RS 742.122
7/16 BAV-D-9E8B3401/906