Rapport sur les résultats

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 18 pages

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Numéro du dossier: SBFI-631.5-04/2

d’une activité spatiale à une entreprise tierce puisse avoir lieu sans contrôle de l’autorité de surveillance, et défend la position selon laquelle les opérateurs devraient à tout le moins être soumis à l’obligation d’informer l’autorité de surveillance en cas d’utilisation confiée à un tiers. SSLF formule la même demande (remarque concernant l’art. 19).

Art. 14 (Recours à des entreprises tierces) : Divers participants critiquent le fait que le projet de loi ne précise pas clairement si les entreprises tierces engagées sont elles aussi soumises au régime de l’autorisation. Selon ces intervenants, un tel flou est à éviter, car il conduirait à une pratique excessive en matière d’octroi d’autorisations, ce qui nuirait à l’attractivité (VISCHER AG, economiesuisse, ASDA). Dans le cas où une entreprise tierce reprendrait l’exploitation principale d’une opération spatiale, elle devrait être soumise à l’obligation de demander une autorisation. Habeas Avocats met en doute que la « garantie contractuelle » donnée par l’entreprise sous-traitante qu’elle réalisera les tâches qui lui ont été confiées conformément à l’autorisation délivrée et selon les devoirs de diligence indiqués (al. 1, let. c) permette à l’autorité de surveillance d’intervenir si le sous-traitant manque ensuite à ses obligations. Par ailleurs, les modalités de la surveillance en cas de recours à une entreprise tierce étrangère ne sont pas clairement définies. UZH propose en outre d’ajouter à l’al. 2 une disposition prévoyant que l’opérateur soit tenu de vérifier régulièrement dans le cadre de ses devoirs de diligence si les conditions fixées à l’al. 1 sont respectées.

Art. 15 (Obligations de communiquer) : SSLF recommande que l’opérateur soit tenu de communiquer le début de l’opération spatiale à l’autorité de surveillance. Habeas Avocats propose une reformulation plus simple.

Art. 16 à 18 (Reprise des obligations d’une autre entreprise ; Révocation, retrait et adaptation de l’autorisation) : Habeas Avocats critique le fait que ces dispositions se recouvrent partiellement avec les mesures visées à l’art. 33 et recommande, à des fins de cohérence systématique, de reformuler les art. 16 à 18 et de les déplacer (avec les adaptations nécessaires) à la section 9 de la loi concernant les tâches de l’autorité de surveillance. À l’art. 17, al. 2, let. d, 3 et 5, SSLF et Habeas Avocats jugent problématiques les notions trop vagues de « comportement illicite » et d’« illicéité de la chose » (en allemand : « rechtswidriges Verhalten » et « Rechtswidrigkeit », respectivement). L’un et l’autre demandent que l’on définisse clairement qu’il s’agit de violations d’obligations découlant de la LOS ou d’actes d’exécution fondés sur cette dernière.

5.16. Art. 19 et 20 (Transfert d’opérations spatiales autorisées à une autre entreprise)

Remarque générale : SSLF relève des déficits dans le règlement contractuel du transfert d’opérations spatiales, et regrette en particulier que le lien entre les clauses exonératoires de responsabilité et la qualification juridique de la relation contractuelle soit insuffisamment précisé. C’est notamment le cas concernant les contrats conclus par des opérateurs suisses, ce qui peut engendrer des incertitudes juridiques en cas de litige. Cette lacune pourrait être comblée utilement par un renvoi explicite au CO.

Art. 19 (Transfert à une entreprise suisse) : ASDA propose à l’al. 4 (sur les conditions d’octroi de l’autorisation) un changement rédactionnel consistant à supprimer les adjectifs qualificatifs « organisationnelles, financières et personnelles ».

Art. 20 (Transfert à un mandataire étranger) : Concernant l’exigence d’une convention internationale, Habeas Avocats propose de renoncer à la conclusion obligatoire d’une telle convention et d’opter pour une formulation plus souple afin de donner suffisamment de marge de manœuvre à l’autorité suisse. AMSAT-HB va dans le même sens en demandant que les organisations internationales d’utilité publique et les établissements de formation qui ont repris les droits et les obligations du traité relatif à l’espace, de la convention sur la responsabilité et de la convention sur l’immatriculation conformément à la définition donnée à l’art. 5, al. 3, du projet soient exonérés de la condition d’une convention internationale.