Rapport sur les résultats
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 18 pages
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Numéro du dossier: SBFI-631.5-04/2
la définition si le ou les premiers étages d’un système de lancement sont considérés comme des objets spatiaux lorsqu’ils sont conçus pour revenir sur Terre sans avoir atteint une orbite.
Ch. 2 : Pour des raisons de cohérence, ZH et swissuniversities proposent de compléter la définition du lanceur de manière à inclure également les composants de celui-ci ainsi que ses différents fragments en cas de destruction.
5.4. Art. 3, let. c (activité spatiale)
VISCHER AG et Habeas Avocats estiment que le terme « activité spatiale » et le terme « opération spatiale » ne se distinguent pas suffisamment clairement l’un de l’autre. Pour VISCHER AG, il y a un risque que les activités spatiales proprement dites soient également considérées comme des opérations spatiales – et soient donc regroupées sous cette notion –, et plaide en faveur d’une définition plus simple. Pour Habeas Avocats, la distinction apparaît inutilement complexe, et il n’y a pas de précédent dans le droit international. Cette distinction pourrait être supprimée et, à la place, il conviendrait de définir plus précisément la notion d’« utilisation ». SSLF considère aussi que la définition d’« activité spatiale » n’est pas assez précise et recommande d’intégrer l’ensemble des critères propres à l’« opération spatiale » et à l’« activité spatiale » au sein d’une seule et même disposition.
5.5. Art. 3, let. d (entreprise)
Habeas Avocats considère problématique d’introduire dans le projet de loi une définition spécifique du terme « entreprise » et d’exclure par là même les personnes physiques du projet. Dans le cas où celles- ci entreprendraient des activités spatiales sans autorisation, elles ne seraient soumises à aucune surveillance et ne pourraient pas être sanctionnées.
5.6. Art. 3, let. e (opérateur)
VISCHER AG, Habeas Avocats et ASDA regrettent que la définition d’opérateur n’englobe que les entreprises titulaires « d’une autorisation délivrée en vertu de la présente loi », car une telle définition implique que les entreprises non titulaires d’une autorisation ne sont pas incluses et, partant, ne peuvent être ni surveillées, ni sanctionnées. Selon ARIS, il serait nécessaire de clarifier qui est considéré comme opérateur lorsqu’un objet se trouve dans l’espace ou sur un corps céleste, mais n’est ni piloté, ni contrôlé. Dans ce contexte, il serait en effet imprécis de désigner comme opérateur la personne qui a « demandé » le positionnement de l’objet spatial. Dans le cadre des missions « rideshare »18 par exemple, comment savoir si la personne qui a demandé le positionnement de l’objet est celle qui a demandé le lancement (initiateur) ou celle qui a exécuté la manœuvre (positionnement technique). Dans le cas des opérations spatiales pilotées par des systèmes autonomes (par ex. l’intelligence artificielle), SSLF se demande qui assure le rôle d’opérateur et estime qu’il devrait être clairement stipulé que la responsabilité incomberait alors à l’opérateur.
5.7. Art. 4 (Champ d’application)
SSLF propose de renommer cette disposition « Champ d’application territorial ». Toujours selon SSLF, il conviendrait de stipuler clairement à la let. c (entreprises ayant leur siège en Suisse et réalisant des opérations spatiales en dehors du territoire suisse) qu’il s’agit ici d’entreprises suisses et définir explicitement la notion de « siège » dans ce contexte, car il n’est pas clairement établi si c’est le siège statutaire qui prévaut ou plutôt le siège effectif, à savoir le centre réel de direction. En réglant cette question, il sera ainsi possible de corriger les incohérences entre les art. 4, 5 et 21. Habeas Avocats propose de remplacer à la let. a « sur le territoire suisse » par « depuis le territoire suisse ».
18 Il s’agit de missions consistant soit à envoyer dans l’espace un seul lanceur avec plusieurs satellites qui, après séparation du lanceur, sont placés sur différentes orbites, soit à embarquer plusieurs charges utiles (payloads) sur un satellite et à les placer sur une orbite commune en tant que parties intégrantes du satellite.