Rapport sur les résultats

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 18 pages

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Numéro du dossier: SBFI-631.5-04/2

l’art. 7, al. 1, de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse. Les tribunaux suisses pourraient ainsi se référer à la législation, à la pratique, aux faits scientifiques et à la jurisprudence des États menant des opérations spatiales.

5.10. Art. 7 (Prescriptions complémentaires pour les opérations spatiales)

VISCHER AG recommande de supprimer les al. 1, 3 et 4 : l’art. 6 dispose déjà que le droit suisse s’applique aux objets spatiaux soumis à la LOS, donc les dispositions de l’art. 7, al. 1, 3 et 4 s’appliquent automatiquement. Toujours selon VISCHER AG, la formulation « utilisation d’objets spatiaux » ne serait pas nécessaire, car le but de la LOS est de faire une distinction entre les opérations spatiales qui sont soumises à l’obligation d’autorisation en vertu de la LOS et celles qui ne le sont pas. ASDA et Habeas Avocats voient eux aussi d’un œil critique l’utilisation de ce terme. SSLF est d’avis que l’art. 7 pourrait utilement être élargi à d’autres enjeux critiques contemporains, tels que la cybersécurité, les opérations spatiales irresponsables, ou encore les technologies émergentes comme les communications basées sur des lasers. SSLF considère par ailleurs problématique l’usage du verbe « pouvoir » à l’al. 2, qui comporte une ambiguïté normative.

5.11. Art. 8 (Principe du régime de l’autorisation)

Plusieurs participants approuvent de manière explicite l’introduction d’un système d’autorisation pour les opérations spatiales (AI, SG, economiesuisse, swissuniversities). Alliance Sécurité Suisse, AEROSUISSE et swissmem estiment en revanche qu’un système d’autorisation freine, retarde et renchérit les innovations et les investissements. Selon eux, la création d’une autorité chargée de l’autorisation et de la surveillance des opérations spatiales mettrait à mal l’attrait de la place suisse sur la scène internationale. Il est donc proposé de remplacer l’obligation d’autorisation par une autodéclaration qui donnerait lieu à une autorisation automatique. VISCHER AG et Habeas Avocats suggèrent de ne pas subordonner le principe au fait que les entreprises « entendent réaliser » des opérations spatiales, mais de se fonder sur des faits concrets et de reformuler en conséquence l’art. 8. AMSAT-HB demande qu’il soit précisé que les activités de radio-amateurs non commerciales ne sont pas soumises aux mêmes exigences réglementaires que les opérateurs commerciaux ou que ces activités fassent au moins l’objet d’une procédure d’autorisation simplifiée.

5.12. Art. 9 (Conditions requises pour l’octroi de l’autorisation)

Remarques générales : ASDA note que la séparation entre les conditions d’autorisation (art. 9) et l’autorisation elle-même (art. 11) est peu nette à certains égards et estime que l’octroi de l’autorisation devrait être structuré sur le modèle du droit aérien, renvoyant dans ce contexte au droit européen applicable, qui a valeur contraignante pour la Suisse. ZG encourage à faire preuve de discernement pour ce qui est des justificatifs à fournir et d’éviter une charge administrative trop importante. Étant donné que la loi vise à renforcer l’attrait de la place suisse, il est essentiel de ne pas imposer de conditions trop strictes. En outre, la loi pourrait laisser croire que de longues et fastidieuses études sont à mener en amont, ce qu’il faut éviter. ClearSpace recommande qu’une approche différenciée soit adoptée dans l’évaluation des missions de service en orbite, tenant compte de leur contribution nette à la sécurité et à la durabilité de l’environnement spatial. L’évaluation devrait ainsi intégrer une analyse des bénéfices opérationnels, sécuritaires et environnementaux de ces missions et encourager l’adoption de ces services. VISCHER AG propose de supprimer purement et simplement les let. c (conditions relatives aux personnes), j (assurance-responsabilité civile) et k (plan d’urgence financier), estimant que ces dispositions ne jouent aucun rôle, ou seulement un rôle mineur, en matière de prévention des risques. D’ailleurs, sous l’angle dogmatique, il s’agirait plutôt d’exigences et/ou de conditions. VISCHER AG estime en outre que cette suppression permettrait une meilleure conformité au principe selon lequel la réglementation relative au régime d’autorisation doit se borner au strict nécessaire.

Let. a (conditions en matière de sécurité) : SSLF, ASDA et AR trouveraient opportun de mentionner explicitement dans le texte de loi la notion de cybersécurité, estimant qu’il s’agit-là d’un critère de sécurité crucial.