Rapport sur les résultats

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 18 pages

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Numéro du dossier: SBFI-631.5-04/2

hautes écoles. Cet OAR aurait la compétence de mener des inspections et de révoquer des autorisations (accordées « automatiquement »), mais n’exercerait pas de surveillance permanente.

Art. 29 (Autorité de surveillance) : Considérant que les activités spatiales sont éventuellement

soumises à la surveillance d’autres autorités, VISCHER AG recommande de préciser à l’art. 29 que le Conseil fédéral institue une autorité de surveillance pour les opérations spatiales. Habeas Avocats estime qu’il serait judicieux de désigner l’autorité compétente déjà au niveau de la loi. SSLF propose de remplacer le terme « autorité de surveillance » par « administration compétente » afin de couvrir à la fois les tâches d’autorisation et de surveillance. ASDA, ARIS et Habeas Avocats recommandent que l’autorité de surveillance soit rattachée au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), par ex. à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) de manière à bénéficier de l’expertise de celui-ci, tout particulièrement dans le domaine de la sécurité.

swissmem, AEROSUISSE et Alliance Sécurité Suisse demandent de renoncer à la possibilité

d’instituer une autorité de surveillance spécifique pour les opérations spatiales militaires.

Art. 30 (Tâches de l’autorité de surveillance) : Habeas Avocats recommande l’ajout d’une clause selon laquelle l’autorité de surveillance exerce les attributions qui lui sont confiées par la loi et ses dispositions d’exécution et veille au respect de la loi et de ses dispositions d’exécution. VISCHER AG souhaite inscrire dans la loi que la surveillance s’exerce « sous l’angle du risque » (dans l’original : « risikobasiert »). Selon Habeas Avocats, le fait que la surveillance s’étende aussi aux entreprises tierces engagées n’est admissible que si ces entreprises sont tenues non seulement contractuellement, mais aussi légalement, par une disposition expresse dans la loi, d’exécuter leurs tâches conformément à la loi et aux conditions définies dans l’autorisation. VISCHER AG considère la surveillance des entreprises tierces engagées comme une restriction excessive de la liberté d’entreprise et recommande par conséquent d’y renoncer. Dans le même avis, il est par ailleurs relevé qu’une surveillance d’entreprises tierces dont le siège est situé à l’étranger poserait des problèmes et qu’une telle surveillance, si déjà elle était maintenue, devrait être limitée aux entreprises dont le siège se trouve en Suisse.

Art. 32 (Recours à des experts) : Personne ne conteste que l’attribution des mandats d’experts ne soit pas soumise à la loi sur les marchés publics ; cependant, SSLF souligne l’importance de veiller à ce que le processus de sélection correspondant soit néanmoins clair et transparent.

Art. 33 (Mesures) :

Remarques générales : Comme déjà mentionné, Habeas Avocats recommande de regrouper les dispositions relatives à la révocation, au retrait et à l’adaptation des autorisations (art. 17 et 18) avec celles de l’art. 33, considérant que ces possibilités d’intervention constituent en fait des mesures relatives à l’exercice de la surveillance. Sur les différents alinéas, Habeas Avocats s’exprime comme suit :

Al. 1 à 3 : Il est demandé de préciser que l’autorité de surveillance ne peut prendre des mesures qu’en cas de violation de la LOS ou de ses dispositions d’exécution (c.-à-d. pas en cas de n’importe quelle « violation du droit » ou « illicéité »). De plus, il est recommandé d’attribuer explicitement à l’autorité de surveillance la compétence de donner des instructions pour rétablir une situation conforme au droit.

Al. 5 : Une nouvelle formulation est proposée pour mieux contextualiser le cas dans lequel s’appliquerait l’engagement d’un autre titulaire d’autorisation ou celui d’une autre unité administrative ou d’une organisation internationale pour exécuter temporairement les tâches d’un opérateur manquant à ses obligations.

Al. 6 : Lors de situations de danger imminent, ce sont en premier lieu les opérateurs concernés qui devraient prendre les mesures nécessaires. Par ailleurs, l’autorité devrait en cas d’urgence pouvoir faire appel non seulement à d’autres opérateurs, mais aussi à d’autres unités administratives qui disposeraient éventuellement des ressources nécessaires pour intervenir.