Rapport sur les résultats

Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 18 pages

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Numéro du dossier: SBFI-631.5-04/2

5.17. Art. 21 et 22 (Opérations spatiales autorisées par une autorité étrangère)

Art. 21 (Obligation de déclarer et de justifier) : ASDA propose d’élargir cette obligation aux entreprises opérant sur le territoire suisse ou sur des bateaux, des plateformes flottantes ou des aéronefs immatriculés en Suisse. SSLF appelle à préciser la notion de « siège », comme développé dans son commentaire de l’art. 4 du projet LOS. Comme Habeas Avocats, SSLF fait remarquer que l’art. 21 dans son ensemble fait figure d’exception à l’exception prévue à l’art. 5, ce qui prête à confusion. Dans ce contexte, Habeas Avocats renvoie une nouvelle fois au risque de « forum shopping ».

5.18. Art. 23 à 28 (Responsabilité et assurance-responsabilité civile)

Remarques générales : S’il est favorable à l’approche de la responsabilité axée sur le secteur privé, le canton AR considère cependant que le Conseil fédéral doit trouver un moyen de limiter l’immense risque financier encouru par les entreprises suisses. economiesuisse estime que la section 7 sur le thème de la responsabilité laisse encore une trop grande marge d’interprétation, par exemple sur la question de savoir quelles opérations spatiales présentant « un risque accru » justifieraient l’obligation de contracter une assurance-responsabilité civile. En faisant reposer une responsabilité illimitée sur les opérateurs, on encourt le risque que les entreprises renoncent complètement à toute opération spatiale en Suisse, ou qu’elles ne parviennent pas à trouver une assurance adaptée pour leur exploitation. Par conséquent, economiesuisse propose de limiter la responsabilité à un montant maximal et de charger le Conseil fédéral de fixer ce dernier. ASDA demande que le Conseil fédéral soit au moins habilité à limiter le montant de la responsabilité en tenant compte du risque encouru et d’édicter des dispositions sur l’obligation d’assurance. SSLF demande une exigence générale d’assurance pour tous les opérateurs avec des montants de couverture ajustés en fonction du niveau de risque, ainsi qu’une garantie étatique pour les dommages dépassant les limites de l’assurance et s’alignant sur le modèle d’autres réglementations nationales. ClearSpace plaide en faveur de l’introduction, dans les art. 23 et 24 AP- LOS, d’un plafonnement de la responsabilité ou de la limitation de la recevabilité des actions civiles aux dommages survenus sur le territoire suisse (à l’instar de la solution adoptée au Royaume-Uni). Un groupe de start-up se joint également à la demande de limiter le montant de la responsabilité. Habeas Avocats et Space Generation Advisory Council indiquent que les pays voisins de la Suisse connaissent une responsabilité des opérateurs limitée à un montant maximal, avec ou sans garantie subsidiaire de l’État. En optant pour une responsabilité illimitée de l’opérateur sans garantie de l’État, la Suisse adopterait la solution la plus extrême dans toute l’Europe, ce qui ruinerait l’attractivité du pays. L’un et l’autre plaident ainsi de façon implicite pour une limitation de la responsabilité, sous une forme ou une autre. VISCHER AG recommande à tout le moins d’examiner l’option de limiter le montant de la responsabilité, et d’inscrire cette limitation, le cas échéant, aux art. 23 et 24. Une telle solution serait aussi justifiée au vu de l’art. 26 : selon cette dernière disposition, la conclusion d’une assurance- responsabilité civile peut être exigée en cas de risque accru ; or, une telle assurance ne serait vraisemblablement proposée sur le marché qu’à condition que les risques restent en définitive assurables. Le groupe de start-up s’exprime dans le même sens. La responsabilité doit globalement rester supportable pour les PME et les entreprises innovantes, et les activités de ces dernières ne doivent pas être entravées par des primes d’assurances rédhibitoires.

Art. 23 (Responsabilité pour les dommages causés à la surface de la Terre ou à un aéronef en vol) : ASDA réprouve le fait que la responsabilité soit liée au fait qu’un objet spatial soit inscrit au registre spatial suisse opéré par un opérateur titulaire d’une autorisation suisse et préconise une responsabilité couvrant tous les cas dans lesquels la Suisse est responsable en vertu de dispositions internationales. ASDA considère donc que la réglementation doit tout particulièrement s’appliquer également aux objets spatiaux opérés sans que l’autorisation nécessaire n’ait été obtenue, en d’autres termes opérés illégalement. ASDA et Habeas Avocats font remarquer que la force majeure ne constitue pas un motif d’exonération de responsabilité dans le régime international de responsabilité, ce qui est préoccupant. En effet, un lésé étranger pourrait dans une telle situation tenter d’actionner la responsabilité internationale de la Suisse (sans exonération en cas de force majeure), tandis que cette voie serait fermée à un lésé suisse. En ce qui concerne l’al. 3, Habeas Avocats et logiquement aussi ASDA