Rapport sur les résultats
Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 18 pages
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Numéro du dossier: SBFI-631.5-04/2
le projet dans son orientation générale (voir note de bas de page 14), certains acteurs émettent des réserves et des doutes spécifiques ou identifient des besoins d’adaptation afin de créer un cadre réglementaire équilibré, adapté à la pratique et compétitif à l’échelle internationale.
5. Prises de position article par article
5.1. Art. 1 et Art. 2 (Objet, But)
SSLF observe des répétitions entre les deux premiers articles, des aspects apparaissant tant à l’art. 1 qu’à l’art. 2. Par conséquent, SSLF recommande d’ajouter une let. f à l’art. 1 mentionnant comme objet la protection de l’environnement sur Terre et dans l’espace. Pour ce qui est de l’art. 2, SSLF apprécie le fait que la mise en place d’un cadre économiquement compétitif pour les entreprises se situe hiérarchiquement après les buts couvrant la préservation de l’environnement, signe que la priorité est donnée à la protection de l’environnement. Il est également demandé pourquoi la let. c, ch. 1 limite la protection de l’environnement sur Terre et dans l’espace aux activités spatiales sans l’étendre aux opérations spatiales. Par ailleurs, le terme « atteinte à l’environnement » n’est pas repris tel quel en droit international de l’environnement, qui utilise plutôt celui de « dommage significatif ». Il est recommandé d’adopter une formulation plus ambitieuse et plus conforme aux standards internationaux en remplaçant le verbe « éviter » par « prévenir ». SSLF estime enfin qu’il n’est pas cohérent de garantir l’accès à l’espace à long terme pour les générations futures sans inscrire dans la loi une obligation de désorbitation des objets spatiaux en fin de vie. UZH recommande de compléter l’art. 2 en ajoutant un but supplémentaire visant à renforcer les conditions-cadres en matière de recherche spatiale. ASDA exige un renforcement de la let. c, estimant que la loi doit non seulement contribuer à ce que les activités spatiales soient viables à long terme, mais également le garantir (s’assurer).
5.2. Art. 3, let. a (opération spatiale)
Pour Habeas Avocats et FR, la définition du terme « opération spatiale » est trop restrictive. Par exemple, il n’est pas clair si l’opération spatiale se poursuit dans le cas où un rover situé sur un autre corps céleste (la Lune par ex.) cesse certes de fonctionner, mais y reste. Le législateur doit éviter que le fait qu’un objet demeurant dans l’espace tout en n’étant plus piloté activement entraîne des obligations juridiques floues ou illimitées. ARIS se montre critique à l’égard du terme « contrôle » et estime que le terme « surveillance » pourrait être plus pertinent. À plusieurs reprises, certains acteurs (UZH, SSLF, Habeas Avocats) proposent de formuler la notion d’« opération spatiale » de manière plus large ou de veiller à la neutralité technologique de la formulation, ce qui permettrait d’englober d’autres modes d’exploitation de l’espace, comme la maintenance en orbite. SSLF fait remarquer qu’il est habituellement prévu que les satellites en orbite géostationnaire (GEO) ne retournant pas sur Terre soient déplacés vers une orbite cimetière à la fin de leur mission.
5.3. Art. 3, let. b (objet spatial)
Ch. 1 : Plusieurs participants17 critiquent la définition qui n’indique pas clairement si la charge utile (payload) fait partie intégrante d’un objet spatial ou si elle est elle-même un objet spatial. Imposer une obligation d’autorisation pour toute charge utile risquerait selon eux d’entraver (parfois sérieusement) l’industrie et la recherche suisses. Ils recommandent donc d’exclure expressément la charge utile en prenant pour modèle l’art. 6 de la loi spatiale du Liechtenstein. FR se demande de plus si la définition n’est pas trop large étant donné qu’elle englobe par exemple également les roues ou la batterie d’un rover. Habeas Avocats fait remarquer que la définition aurait pu être formulée de manière plus concise et ouverte, par exemple en ces termes : « tout objet lancé ou destiné à être lancé dans l’espace ». La formulation actuelle, qui donne des précisions concernant par exemple le déplacement autour d’une orbite autour de corps célestes, ou encore le déplacement vers une destination précise de l’espace lointain, n’est selon Habeas Avocats par absolument nécessaire. ASDA voudrait qu’il soit précisé dans
17 ZH, swissmem, AEROSUISSE, Alliance Sécurité Suisse et swissuniversities.