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Consultation 2025/24: Modifications d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie soumises à la décision du Conseil fédéral en novembre 2025 · 10 pages

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4terLe bonus pour l’électricité hivernale n’est accordé que pour l’électricité injectée au semestre d’hiver. Il est calculé et versé au deuxième trimestre de chaque année pour le semestre d’hiver précédent.

Art. 30cquater, al. 4

4Si un bonus pour l’électricité hivernale est demandé pour une installation, une simulation de la production probable d’électricité de l’installation, prouvant que les conditions d’octroi du bonus seront vraisemblablement remplies, doit être jointe à la demande.

Art. 30cquinquies, titre et al. 1biset 5

Délai de mise en service, prolongation du délai et obligations d’annoncer

1bisLes installations qui ne sont pas ajoutées ou intégrées à un bâtiment doivent être mises en service au plus tard 48 mois après l’entrée en force de l’adjudication.

5Un décompte détaillé des coûts de construction doit être remis à l’organe d’exécution après la première année complète d’exploitation pour les installations faisant l’objet d’une demande de bonus pour l’électricité hivernale.

Art. 38, al. 1quateret 1quinquies

1quaterLes installations recevant un bonus pour l’électricité hivernale n’ont droit à aucun autre bonus.

1quinquiesLe bonus pour l’électricité hivernale n’est octroyé qu’après trois années complètes d’exploitation. Si les conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale ne sont pas remplies à ce moment-là, ou si l’exploitant renonce à ce bonus, l’installation a droit à d’éventuels autres bonus.

Art. 38a, al. 4biset 5bis

4bisLes installations recevant un bonus pour l’électricité hivernale n’ont droit à aucun autre bonus.

5bisLe bonus pour l’électricité hivernale n’est octroyé qu’après trois années complètes d’exploitation. Si les conditions d’octroi du bonus pour l’électricité hivernale ne sont pas remplies à ce moment-là, ou si l’exploitant renonce à ce bonus, l’installation a droit à d’éventuels autres bonus.

Art. 45 Titre et al. 1, let. c, et 5

Délai de mise en service, prolongation du délai et obligations d’annoncer

1L’installation doit être mise en service au plus tard:

c. 48 mois après la garantie de principe visée à l’art. 44 si l’installation n’est pas ajoutée ou intégrée à un bâtiment.