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Consultation 2025/24: Modifications d’ordonnances relevant de l’Office fédéral de l’énergie soumises à la décision du Conseil fédéral en novembre 2025 · 10 pages

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Art. 46j Garantie de principe

1Lorsque les conditions d’octroi visées à l’art. 71a, al. 2, LEne, sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’OFEN garantit, par voie de décision, la rétribution unique dans son principe et fixe le montant maximal que la rétribution unique ne doit pas dépasser. Ce montant maximal s’élève à 60% des coûts d’investissement imputables probables.

2L’OFEN calcule également dans la garantie de principe les coûts non couverts attendus et le plafonnement de la contribution probable visé à l’art 46u.

3En déterminant le plan de paiement visé à l’art. 46q, l’OFEN tient compte des montants visés aux al. 1 et 2.

Art. 46k, titre et al. 1

Délai de mise en service et mise en service partielle

1Abrogé

Art. 46o Abs. 1

1La production nette annuelle de l’installation et la production d’électricité durant le semestre d’hiver par kW de puissance installée depuis la mise en service complète doivent être déclarées à l’OFEN après la troisième année complète d’exploitation.

Art. 46p, al. 1, let. d

1Si les conditions d’octroi visées à l’art. 71a, al. 2, LEne sont encore remplies au moment de la déclaration de la production nette, l’OFEN fixe définitivement la rétribution unique en optant pour le montant le plus bas dans les valeurs ci-après:

d. plafonnement de la contribution visé à l’art. 46u.

Art. 46u Plafonnement de la contribution

La rétribution unique ne dépasse pas 3,5 millions de francs par GWh de la production d’électricité moyenne au semestre d’hiver déclarée conformément à l’art. 46o.

Art. 58 Déclaration de la production nette

1La production nette annuelle depuis la mise en service doit être déclarée à l’OFEN après la cinquième année complète d’exploitation.

2L’OFEN peut exempter le requérant de l’obligation de déclarer si la production nette n’a aucune influence sur la fixation définitive de la contribution d’investissement.

Art. 59

Si les conditions d’octroi sont encore remplies, l’OFEN fixe définitivement la contribution d’investissement en s’appuyant sur les coûts d’investissement effectifs au moment de la déclaration de la production nette. Si le requérant a été exempté de déclarer