Rapport explicatif

Consultation 2025/39: Protocole d’amendement à l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · 48 pages

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possible dans la procédure de recouvrement mais pendant toute la procédure de taxation et de perception.

Cette nouvelle possibilité de notification par voie postale dans le domaine de la TVA présente également des avantages pour l’autorité fiscale suisse compétente (AFC), car de nombreuses personnes établies à l’étranger sont assujetties à la TVA en Suisse. La possibilité de notifier des documents directement par voie postale facilite considérablement la conduite de la procédure et la communication avec l’assujetti.

Art. 4f – Demande de recouvrement

Le par. 1 prévoit qu’une créance selon l’art. 4b ne peut être recouvrée qu’en présence d’un instrument permettant l’adoption de mesures exécutoires dans l’État requérant. Les demandes de recouvrement sont transmises au moyen du système de transmission de l’OCDE, que la Suisse utilise déjà. La mise en œuvre n’engendrera donc aucune charge administrative supplémentaire.

Le par. 2 oblige l’État requérant à transmettre à l’autorité requise tous renseignements utiles en rapport avec la demande dès qu’il en a connaissance. Cela concerne par exemple le paiement de la dette fiscale à recouvrer.

Art. 4g – Conditions régissant les demandes de recouvrement

L’art. 4g fixe d’autres conditions régissant les demandes de recouvrement, en complément à celles de l’art. 4f. Ainsi, selon le par. 1, il n’est pas suffisant qu’un instrument permettant l’exécution du recouvrement de la créance existe dans l’État requérant ; ni la créance ni l’instrument ne doivent faire l’objet d’une contestation dans l’État requérant. Cette mesure garantit que l’assistance au recouvrement ne peut être demandée dans la pratique que pour des créances entrées en force. Les critères choisis (caractère exécutoire et absence de contestation) permettent de définir plus clairement la notion d’« entrée en force », qui est comprise différemment d’un État à l’autre. En outre, une assistance au recouvrement est également exclue si une procédure de recours extraordinaire est pendante dans l’État requérant. Si un recours est introduit dans l’État requérant après que la demande de recouvrement a été présentée, il faut procéder selon l’art. 4j.

Comme pour d’autres formes d’assistance, le principe de subsidiarité s’applique aussi à l’assistance au recouvrement. Le par. 2 prévoit à cet égard qu’une demande de recouvrement ne peut être présentée que lorsque, conformément à la let. a, les procédures de recouvrement appropriées disponibles dans l’État requérant ont été appliquées, sauf lorsqu’il est manifeste qu’il n’existe pas, dans cet État, d’actifs pouvant être recouvrés ou que ces procédures ne se traduiront pas par le paiement intégral de la créance et que l’autorité requérante dispose d’informations concrètes montrant que la personne concernée dispose d’actifs dans l’État requis. En outre, l’État requérant doit avoir demandé une assistance appropriée au recouvrement disponible aux juridictions qui sont tenues de fournir une assistance au recouvrement analogue à celle de ce titre, s’il existe une indication claire que des actifs sont disponibles dans ladite juridiction et si l’assistance au recouvrement est susceptible de se traduire par le