Rapport explicatif

Consultation 2025/39: Protocole d’amendement à l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · 48 pages

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refusée qu’à titre exceptionnel, par exemple en cas de violation de l’ordre public ou en cas d’autres restrictions prévues par un traité international. Pour le recouvrement de la créance, l’État requis met en œuvre les moyens qu’il utiliserait s’il s’agissait d’une créance fiscale propre. Le recouvrement est ainsi effectué « indirectement » par l’intermédiaire de l’État requis et non pas directement par l’État requérant.

La procédure suivante est habituelle au niveau international pour l’assistance au recouvrement de créances fiscales (et c’est aussi celle que prévoit le protocole de modification) :

- L’État A a une créance fiscale exécutoire envers une personne physique ou morale assujettie à l’impôt, mais n’est jusqu’à présent pas parvenu à encaisser la créance ou n’y est parvenu que partiellement.

- La personne concernée dispose d’actifs dans l’État B dont l’État A a connaissance. Il n’est pas nécessaire que la personne concernée soit résidente dans un des deux États.

- L’État A s’adresse à l’État B et lui demande d’engager des poursuites à hauteur du montant non encore couvert.

- Si les conditions convenues dans le traité international sont remplies (p. ex. champ d’application, montant minimal de la créance, etc.), l’État B est tenu d’engager les mesures de recouvrement. Ce faisant, il doit traiter la créance fiscale de l’État A comme s’il s’agissait d’une créance fiscale propre et appliquer son propre droit pour la saisie et le recouvrement de la créance. L’État B n’est ni tenu ni habilité à examiner la créance de l’État A sur le fond. Il peut invoquer uniquement les réserves découlant du traité international.

- S’il parvient à recouvrer la créance, l’État B est tenu de verser la contre-valeur (le cas échéant, après déduction de certains frais) à l’État A.

1.1.2.2 Situation en Suisse

Selon le droit en vigueur, les prétentions de droit public d’autres États ne sont pas exécutoires en Suisse sans base juridique de droit international. Il existe cependant des exceptions à cette règle. Ainsi, la Suisse prête assistance, dans une mesure restreinte, à l’Autriche pour le recouvrement de créances fiscales dans le domaine des impôts directs (assistance limitée aux impôts relatifs à des versements de salaires)12.

Dans le domaine des impôts indirects (en particulier TVA, droits de douane, subventions et appels d’offres), l’accord de coopération du 26 octobre 2004 entre la

12 Cf. art. 26a CDI entre la Suisse et l’Autriche, RS 0.672.916.31.