Rapport explicatif

Consultation 2025/39: Protocole d’amendement à l’accord entre la Suisse et l’Union européenne sur l’échange automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d’améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international · 48 pages

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Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (accord sur la lutte contre la fraude ; AAF)13 prévoit une assistance au recouvrement de créances. Selon l’AAF, cette coopération est soumise à l’existence d’une fraude ou d’une autre activité illégale. En outre, l’État requis n’est tenu de prêter assistance que si le montant des droits trop peu perçus ou éludés représente une valeur d’au moins 25 000 euros. L’omission par une personne assujettie aux impôts de présenter une déclaration d’impôts peut déjà constituer une activité illégale. Par conséquent, l’AAF constitue déjà une base légale suffisante pour l’assistance au recouvrement de créances fiscales (dans le domaine de la TVA) dans de nombreux cas. En revanche, en raison de l’absence d’un comportement potentiellement punissable, l’AAF ne peut pas être invoqué dans les cas où la personne assujettie à l’impôt a correctement déclaré tous les éléments imposables mais ne paie pas la dette d’impôts. Dans la mesure où il n’a pas encore été ratifié par tous les États membres de l’UE, il est appliqué à titre provisoire seulement par la Suisse et une partie des États membres de l’UE.

Dans d’autres domaines également, par exemple dans le domaine de la sécurité sociale, la Suisse et les États membres de l’UE se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de créances14.

D’autres États ont régulièrement demandé à la Suisse dans le passé de convenir dans un accord bilatéral d’une assistance au recouvrement de créances fiscales. Ces requêtes portaient principalement sur les impôts directs. La Suisse les a rejetées car elle se montre de manière générale critique envers l’application extraterritoriale du recouvrement de créances fiscales.

Or, dans le domaine de la TVA en particulier, la Suisse a des intérêts propres à pouvoir recouvrer ses créances fiscales à l’étranger, étant donné qu’en raison de diverses révisions de la loi sur la TVA (LTVA)15, un nombre grandissant de personnes dont le siège est à l’étranger sont désormais assujetties à la TVA en Suisse. L’avantage résultant du protocole de modification est que l’assistance au recouvrement des créances de TVA s’appliquerait également dans un contexte non pénal, contrairement à ce que prévoit l’AAF. En outre, l’assistance vaudrait pour tous les États membres de l’UE, contrairement à l’AAF, qui est appliqué à titre provisoire seulement par certains

13 RS 0.351.926.81. L’accord est appliqué à titre provisoire par la Suisse et quinze États membres de l’UE, jusqu’à ce qu’il soit ratifié par tous les États membres.

14 Cf. art. 75 ss du Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale adapté selon l’annexe II à l’accord entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.831.109.268.11).

15 RS 641.20