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Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 12 pages
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Ordonnance
Art. 71b, al. 2
2Si les conditions définies à l’al. 1 ne sont pas remplies, les titres de créance sont traités comme des créances sur leurs émetteurs.
Art. 72a, al. 1
1La quotité de financement du gage immobilier correspond au rapport entre le crédit en cours et les parts non encore utilisées de tous les engagements de crédit, d’une part, et la valeur de nantissement initiale du gage immobilier, d’autre part.
Art. 100, al. 4, let. d, et al. 5
4Doivent notamment être annoncés :
d. toutes les positions globales sur des banques qui représentent au moins 5 millions de francs, ou au moins 4 % des fonds propres de base pris en compte après correction conformément aux art. 31 à 40 ; si une contrepartie bancaire fait partie d’un groupe de contreparties liées qui est composé de banques, d’autres entreprises opérant dans le secteur financier ou d’entreprises opérant en dehors du secteur financier, les positions des contreparties liées doivent, en dérogation à l’art. 109, être annoncées jusqu’à l’échelon du groupe dont l’entité suprême est une banque ou une société holding au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, OB.
5Doivent en outre être annoncées chaque année les vingt plus grandes positions globales, qu’il s’agisse ou non de gros risques, excepté les positions globales sur les banques centrales, les gouvernements centraux, les organisations supranationales, les banques et les autres contreparties désignées par la FINMA.
Art. 109, al. 6
6La FINMA édicte les dispositions d’exécution techniques. Elle se fonde à cette fin sur les normes minimales de Bâle relatives aux gros risques (large exposures, LEX)4.
Art. 115, al. 3, dernière phrase
3... Elle se fonde à cette fin sur les LEX5.
Titre suivant l’art. 148j
Section 4Consultation Dispositions transitoires relatives à la modification du …
Art. 148k Critères de prise en compte de fonds propres de base supplémen-
taires
Les instruments de capital émis avant l’entrée en vigueur de la modification du … continuent d’être pris en compte à titre de fonds propres de base supplémentaires,
4 L’annexe 1, ch. 8, dresse la liste des LEX.
5 L’annexe 1, ch. 8, dresse la liste des LEX.