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Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 12 pages
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Ordonnance
Annexe (ch. III)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit :
1. Ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques6
Art. 32, al. 1
1Le rapport de gestion doit être accessible au public dans un délai de quatre mois à compter de la date de clôture, les comptes intermédiaires, dans un délai de deux mois à compter de la date de clôture. Ils doivent être disponibles sous forme imprimée ou électronique.
Art. 42b Montant privilégié
(art. 37a, al. 1 et 7, et art. 37b, al. 1, OB)
1Le montant privilégié des dépôts privilégiés au sens de l’art. 37a, al. 1, LB résulte de l’addition des soldes de chaque compte après la clôture des comptes au moment du prononcé d’une mesure protectrice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou de la faillite bancaire, compte tenu des intérêts débiteurs et créditeurs ainsi que des émoluments, et après déduction d’un éventuel impôt anticipé.
2Les hypothèques, les prêts, les découverts d’autres comptes et les autres créances en faveur de la banque ne doivent pas être compensés, que les montants correspondants soient ou non cumulés, exigibles ou échus.
Annexe 1, let. E, let. h
L’annexe doit être structurée comme suit :
h. Motifs qui ont conduit à une démission de l’organe de révision avant le terme de son mandat ou à sa révocation ;
2. Ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités7 Consultation
Art. 7, al. 1
1Les banques adoptent des processus appropriés d’identification, d’évaluation, de pilotage et de surveillance des risques de liquidité et disposent à cet effet d’un plan de liquidités et de financement appropriés. Elles doivent, en particulier, établir une vue