Projet

Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 12 pages

Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet

Ordonnance

 ces fonds réduisent sensiblement les coûts d’intérêts de l’emprunt incombant à la banque, ou

 la banque peut démontrer la nécessité réglementaire d’adapter les conditions de l’emprunt ;

f. si, à l’émission, la banque précise que les distributions aux bailleurs de fonds par la banque n’ont lieu qu’à titre volontaire, et uniquement si des réserves distribuables sont disponibles et si la somme des bénéfices des quatre trimestres précédents est positive, et

5Les tâches suivantes lui incombent :

a. approuver avant l’émission d’un instrument de capital :

1. l’événement défini par contrat, mentionné à l’al. 3, et

2. le cadre dans lequel le droit à participer à l’amélioration visée à l’al. 4 est admis ;

b. approuver un remboursement fondé sur l’al. 1, let. d ;

c. ordonner la suspension des distributions aux bailleurs de fonds lorsque les conditions énoncées à l’al. 1, let. f, ne sont plus remplies ; dans des cas justifiés, la FINMA peut ordonner plus tôt la suspension des distributions aux bailleurs de fonds ; lorsque les conditions sont de nouveau remplies, elle autorise la reprise des distributions, sauf dans des cas justifiés ; la dégradation imminente des fonds propres de la banque, constitue notamment un cas justifié.

6Les dispositions de l’art. 21, al. 2, relatives à la prise en compte de parts minoritaires dans les fonds propres détenues par des entreprises faisant l’objet d’une consolidation intégrale s’appliquent par analogie.

Art. 32, al. 1, let. c et d, et al. 2

1Sont à déduire intégralement des fonds propres de base durs :

c. la survaleur (goodwill), y compris celle qui a été prise en compte dans l’évaluation des participations importantes dans des entreprises du secteur financier hors du périmètre de consolidation, les logiciels et les valeurs immatérielles, à l’exception des droits de gestion hypothécaire (mortgage servicing rights, MSR) ;

d. les créances fiscales latentes (Consultationdeferred tax assets, DTA) qui ne sont pas com-

pensées par des engagements fiscaux latents conformément à l’al. 2 ;

2Ne concerne que le texte allemand

Art. 39, al. 1

1La banque doit déduire séparément de ses fonds propres de base durs le montant des droits de gestion hypothécaire (mortgage servicing rights) dépassant le seuil 2.