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Consultation 2025/45: Modification de l’ordonnance sur les fonds propres (exécution des mesures du rapport du Conseil fédéral sur la stabilité des banques et du rapport de la commission d’enquête parlementaire) · 12 pages

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Ordonnance

d’ensemble de leurs liquidités sur des périodes de différentes longueurs, incluant une comparaison des entrées et des sorties de trésorerie prévues pour les positions au bilan et hors bilan.

Art. 11 Mise à disposition d’informations en cas de pénurie de liquidités avérée ou à prévoir

1Si la banque ou la FINMA se rend compte qu’une pénurie de liquidités est avérée ou à prévoir, la banque doit transmettre à la FINMA des informations complètes et actuelles ainsi que les analyses de scénarios dont celle-ci a besoin pour évaluer la situation actuelle et future en matière de liquidités, à savoir notamment :

a. le justificatif de liquidité visé à l’art. 17c ;

b. les paramètres d’observation visés à l’art. 18a ;

c. des informations détaillées sur les sorties de trésorerie des dépôts en cours ;

d. pour les banques d’importance systémique: elles doivent en outre transmettre la présentation de la situation en matière de liquidités visée à l’art. 28 ;

e. des analyses de scénarios, l’évaluation de l’évolution future des liquidités requérant de prendre en compte des scénarios de crise spécifiques à l’établissement et des scénarios de crise communs à l’ensemble du marché.

2Les banques doivent être en mesure de produire les informations nécessaires et les analyses de scénarios visées à l’al. 1 et de les transmettre à la FINMA même en cas de réorganisation de leur groupe.

3La FINMA détermine à partir de quel moment les informations et les analyses de scénarios doivent être remises. Elle précise les informations visées à l’al. 1 qui sont à remettre et fixe les exigences de qualité que ces informations doivent respecter ainsi que la forme et la fréquence de leur transmission. Pour les banques des catégories 4 et 5 au sens de l’annexe 3 de l’OB8, la FINMA peut prévoir des allégements en ce qui concerne les informations à remettre.

Art. 15a, al. 1, let. dbis, et al. 2, let. abis

1Les actifs de la catégorie 1 comprennent les actifs suivants :

dbis. titres négociables ayant valeur de créances sur les cantons, émis en francs suisses ;

2 Les titres négociables au sens de l’al. 1, let. c et cConsultationbis, ne peuvent être pris en compte

dans la catégorie 1 que s’ils remplissent les conditions suivantes :

abis. s’agissant des collectivités territoriales subordonnées et des autres corporations de droit public visées à l’al. 1, let. c, ch. 3, la condition énoncée à la let. a est aussi considérée comme remplie dans les cas suivants :

8 RS 952.02