Rapport explicatif

Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 48 pages

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Désormais, le réseau de systèmes d’information de police ne doit plus se limiter au raccordement des systèmes d’information visés aux art. 10 à 14 LSIP. Il faut qu’il soit possible sur le plan juridique de créer un réseau de systèmes d’information plus étendu. Ainsi, le RIPOL au sens de l’art. 15 LSIP, l’index national de police au sens de l’art. 15a LSIP et les systèmes de gestion des affaires et des dossiers de fedpol au sens de l’art. 15b LSIP pourront également être intégrés au réseau. Ne continueront à y avoir accès en ligne que les autorités et les services pour lesquels les articles de loi susmentionnés (art. 10 à 15b) prévoient un tel accès.

En outre, le réseau de systèmes d’information de police doit pouvoir être étendu également à d’autres systèmes d’information de la Confédération liés à la sûreté intérieure régis par d’autres lois. Il s’agit notamment de systèmes d’information relevant de la compétence du Secrétariat d’État aux migrations (SEM) ou de la responsabilité de l’Office fédéral des routes, tels que le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC).

L’établissement de l’interopérabilité entre les systèmes d’information de l’UE dans les domaines des frontières, de la migration et de la police permet déjà d’accéder, au moyen d’une seule requête, aux systèmes d’information et aux traitements de données de fedpol et du SEM. Le portail de recherche européen (ESP) visé à l’art. 16b LSIP permet d’interroger simultanément le système d’entrée et de sortie (EES), le système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS), le système central d’information sur les visas (C-VIS), la base de données centrale de l’UE sur les empreintes digitales dans le domaine de l’asile (Eurodac), le système d’information Schengen (SIS), ainsi que des banques de données d’Interpol et d’Europol.

Le raccordement technique des systèmes d’information facilite considérablement la recherche d’informations. En n’interrogeant qu’un seul système, les requêtes gagnent en efficacité et les autorités compétentes économisent des ressources. Il y a aussi des avantages pour ce qui est de l’exactitude des résultats. Par rapport à des saisies multiples, la saisie unique des données personnelles réduit en effet nettement le risque de fautes de frappe et, par conséquent, celui de rechercher les mauvaises données personnelles. S’agissant notamment des noms et prénoms dans des langues qui n’utilisent pas l’alphabet latin, la transcription peut être ambiguë ou des erreurs peuvent s’y glisser. Il est donc justifié de relier entre eux des systèmes d’information « nationaux » relevant de la compétence de diverses autorités fédérales, et de les rendre accessibles aux autorités et services habilités au moyen d’une seule requête.

La formulation modifiée « les consulter tous grâce à une interrogation unique » permet de préciser qu’il ne s’agit pas de l’interrogation de l’index au sens de l’« index national de police » visé à l’art. 17 LSIP, qui permet uniquement de savoir si une personne est enregistrée dans un système d’information. Les personnes habilitées à accéder au réseau de systèmes d’information de police peuvent consulter directement les systèmes sources et les données qu’ils contiennent. Le droit en vigueur leur octroie déjà ce droit, bien que la formulation peu heureuse de la disposition concernée ne soit pas claire.

Art. 10, al. 4, let. a à ater