Rapport explicatif

Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 48 pages

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compte des besoins des cantons, notamment de leurs travaux actuels en vue d’un concordat25.

La compétence législative comprend la réglementation de la « communication de données dans le domaine de la sécurité intérieure ».

La « communication de données » consiste à transmettre ces dernières ou à les rendre accessibles (cf. art. 5, let. e, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données26). La compétence octroyée à la Confédération de réglementer cette communication l’habilite à légiférer afin que l’autorité compétente puisse consulter les données nécessaires ou les mettre à disposition dans l’accomplissement de ses tâches.

Contrairement à l’expression « échange de données de police » utilisée dans les deux motions mentionnées précédemment aux ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. et Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., l’expression « communication de données dans le domaine de la sécurité intérieure » définit clairement les données dont l’échange est réglementé. Ces dernières concernent des procédures relatives à la police de sécurité, à la police administrative, à la police criminelle et à la police judiciaire27.

La police de sécurité comprend la prévention des menaces et l’élimination des perturbations, régies par les lois générales sur la police. Elle vise donc à empêcher et à prévenir des menaces concrètes, par exemple en protégeant les participants à une manifestation, en dispersant un cortège de supporters violents, en intervenant en cas de tapage nocturne ou en protégeant des personnes.

La police administrative vise à prévenir les dangers afin de garantir la sécurité et l’ordre publics. Elle utilise des moyens de droit administratif tels que les autorisations et autres décisions. Elle inclut notamment des tâches étroitement liées à la sécurité intérieure, comme l’octroi d’un permis d’acquisition d’armes, la saisie de matériel de propagande violente ou l’obligation pour les terroristes dangereux de se présenter et de participer à des entretiens. Elle comprend toutefois aussi des activités de police du commerce qui ne sont pas remplies par les autorités de police au sens strict – c’est-à-dire la police municipale, cantonale ou la Police judiciaire fédérale –, mais par les autorités qui en ont la compétence matérielle, comme les autorités compétentes en matière de cons-

25 Cf. ci-dessus à ce sujet le ch. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. ; cf. GIOVANNI BIAGGINI (note 17), op. cit., art. 123 no 6.

26 RS 235.1

27 Pour la terminologie, cf. rapport explicatif de fedpol de novembre 2009 sur le projet de loi fédérale sur les tâches de polic e de la Confédération, pp. 20 s., et rapport Malama (note Fehler! Textmarke nicht definiert.), pp. 4204 ss ; message du 7 mars 1994 concernant la loi fédérale sur des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure ainsi que l'initiative populaire «S. o. S. – pour une Suisse sans police fouineuse», FF 1994 II 1123, 1135 ss ; pour la doctrine, entre autres GIOVANNI BIAGGINI (note 17), art. 57 no 4 et les références citées.