Rapport explicatif

Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 48 pages

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truction, les offices de la santé publique ou les services chargés du contrôle des denrées alimentaires. Ces activités de police du commerce non liées à la sécurité intérieure ne sont pas couvertes par la nouvelle compétence législative de la Confédération.

Les tâches de police criminelle sont effectuées préalablement à un soupçon d’infraction afin d’identifier et de combattre les infractions pénales, tandis que celles de police judiciaire visent à identifier, à élucider et à poursuivre les infractions pénales déjà commises conformément aux règles du code de procédure pénale. Police criminelle et police judiciaire sont parfois utilisés comme synonymes, étant précisé que la première se limite aux enquêtes préliminaires qui précèdent l’ouverture d’une procédure pénale, alors que la seconde se charge des enquêtes qui suivent l’ouverture de cette procédure.

4.2 Modification de la LSIP

Titre

La loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361) régit non seulement des systèmes d’information de la Confédération, mais mentionne également les systèmes Schengen/Dublin. La « partie nationale du Système d’information Schengen » visée à l’art. 16 LSIP se réfère au système d’information national distinct, qui est exploité par fedpol et destiné à l’enregistrement des données du SIS. En revanche, les systèmes d’information garantissant l’interopérabi lité entre les différents systèmes d’information de l’UE dans les domaines des frontières, de la migration et de la police et ayant été transposés dans le droit suisse, en tant que développement de l’acquis de Schengen, aux art. 16a (Service partagé d’établissement de correspondances biométriques), 16b (Portail de recherche européen) et 16c (Détecteur d’identités multiples) (cf. règlements [UE] 2019/817 et [UE] 2019/818), ne sont pas des systèmes gérés par la Confédération. Ces systèmes d’information et ces traitements de données sont exploités et administrés par l’Agence de l’Union européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle (eu-LISA). Étant donné que les art. 17c ss régissent désormais la « plate-forme de recherche de police », qui n’est pas non plus un système d’information de la Confédération, il convient de supprimer « de la Confédération » dans le titre de la loi. La loi doit par conséquent s’intituler « loi fédérale sur les systèmes d’information de police (LSIP) ».

Préambule

La motion 23.4311 de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national « Création d’une base constitutionnelle visant à réglementer l’échange de données de police au niveau national » a été transmise au Conseil fédéral le 12 juin 2024. Ce dernier a ainsi été chargé de « soumettre au Parlement une révision de la Cst. qui octroie à la Confédération la compétence de réglementer la consultation de données de police entre les cantons ainsi qu’entre la Confédération et les cantons ». La compétence législative de la Confédération requise à cet effet doit être inscrite à l’art. 57, dans un nouvel al. 3, Cst. Par conséquent, il faut désormais faire référence également à cet alinéa dans le préambule.

Art. 2