Rapport explicatif

Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 48 pages

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Le remaniement des art. 17 et 18 LSIP et leur déplacement aux art. 15a et 15b permettent de simplifier l’art. 2. En outre, la plate-forme de recherche de police est ajoutée à la nouvelle let. c.

Art. 3

La 1repartie de phrase de l’art. 3, al. 1, est complétée par l’ajout de la plate-forme de recherche de police, car celle-ci doit également être soumise aux principes prévus par la loi. Étant donné que la plate-forme de recherche de police permet d’accéder aux données en ligne, celui-ci est ajouté à l’al. 2. Outre les systèmes d’information gérés par la Confédération, les cantons participant à la plate-forme de recherche de police accordent aux utilisateurs habilités les droits d’accès correspondants à leurs systèmes d’information de police.

Art. 6, al. 6

Le présent alinéa définit le droit applicable à la conservation, à l’effacement, à l’archivage et à la destruction des données pouvant être consultées au moyen de la plate- forme de recherche de police. Étant donné que cette dernière ne fournit qu’une représentation standardisée des informations provenant des systèmes sources qui y sont raccordés, mais ne contient elle-même aucune donnée, les données ne peuvent être conservées, effacées, archivées et détruites que dans le système source correspondant. C’est donc le droit fédéral ou cantonal applicable au système source concerné qui fixe la conservation, l’effacement, l’archivage et la destruction des données qui y sont enregistrées. Outre le droit applicable au système source raccordé, l’obligation de proposer les documents aux Archives fédérales conformément à la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage28 reste réservée au niveau fédéral.

Art. 7

Al. 1

Étant donné que des données des cantons peuvent également être consultées sur la plate-forme de recherche de police, il faut préciser que la LPD ne s’applique qu’aux demandes de renseignements portant sur des données de la Confédération. Les demandes de renseignements concernant les données des cantons continuent d’être régies par le droit cantonal.

Al. 2

Pour la même raison que celle mentionnée dans le commentaire de l’al. 1 ci-dessus, il convient d’indiquer que fedpol ne répond qu’aux demandes de renseignements sur les systèmes d’information qu’il exploite. En vertu du droit en vigueur, lorsqu’une personn e souhaite savoir si une autorité de police traite des données la concernant, elle doit s’adresser directement à cette dernière. Afin d’obtenir un aperçu complet, elle doit dans certains cas déposer une demande de renseignements dans 26 cantons et, le cas

28 RS 152.1