Rapport explicatif
Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 48 pages
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échéant, également auprès de polices municipales ou communales et d’autres autorités.
À la demande du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT), fedpol doit donc se tenir à la disposition de la population en tant que point de contact central pour les demandes portant sur des données pouvant être consultées sur la plate-forme de recherche de police. Il doit transmettre la demande à tous les services habilités à consulter les données, rassembler leurs renseignements et les mettre à la disposition des personnes requérantes. Le droit d’accès auprès des cantons concernés est régi par le droit cantonal applicable. Il est en outre toujours possible d’adresser des demandes de renseignements directement aux services cantonaux. Il s’agit par conséquent d’une prestation fournie par fedpol en tant que « guichet unique », qui simplifie considérablement l’exercice du droit d’accès. La mise en œuvre de cette solution nécessiterait toutefois la création de postes supplémentaires (cf. commentaire du ch. 5.1.).
Il s’agit d’une prestation étendue au profit des personnes requérantes, qui peuvent ainsi obtenir des renseignements provenant de nombreuses autorités en ne déposant qu’une seule demande. Il faut par conséquent s’attendre à une hausse considérable du nombre de demandes de renseignements. Une charge supplémentaire en résultera non seulement pour fedpol, mais aussi pour les cantons tenus de fournir des renseignements, car le guichet unique deviendra plus attrayant du fait qu’il permet de déposer des demandes de renseignements pour un grand nombre de systèmes. Malgré une augmentation des coûts, cela améliorera le droit d’accès des personnes habilitées à obtenir des renseignements en vertu de la législation sur la protection des données.
Al. 5
La plate-forme de recherche de police permet d’effectuer directement des requêtes depuis différentes juridictions (Confédération et cantons). Les al. 5 et 6 clarifient le principe déjà en vigueur selon lequel le traitement des données est soumis au droit applicable au système d’information raccordé à la plate-forme. Lorsqu’une requête effectuée via la plate-forme de recherche de police permet de consulter un système d’information cantonal, le droit fédéral en matière de protection des données ne s’applique pas.
Al. 6
fedpol exploite des systèmes d’information qui sont utilisés également par des polices cantonales afin d’accomplir des tâches liées aux cantons. À l’heure actuelle, c’est le cas principalement du SNE. Cependant, il est tout à fait possible que fedpol exploite d’autres systèmes d’information à l’avenir, qui pourraient également être utilisés par des autorités cantonales pour l’accomplissement de tâches au niveau cantonal. Le droit d’obtenir des renseignements sur les données traitées en vertu du droit cantonal est régi également par le droit cantonal applicable. Il est donc clair que fedpol ne peut pas fournir de renseignements dans ce cas.
Art. 9 Objet