Rapport explicatif
Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 48 pages
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Al. 1, 1rephrase
Dans la partie introductive, l’abréviation RIPOL est désormais utilisée pour désigner le système de recherches automatisées de recherche de personnes et d’objets.
Al. 1, let. o
Comme pour la comparaison automatisée avec les données d’AFIS (cf. art. 354, al. 6, du code pénal [CP]30), il faut une base légale formelle pour la comparaison avec les données du RIPOL dans le cadre de la recherche automatisée de véhicules et de la surveillance du trafic (RVS). Le nouvel al. 1, let. o, permet de concrétiser cette exigence. Ainsi, les polices cantonales et les autorités fédérales pourront procéder à une comparaison automatique des plaques d’immatriculation de véhicules dans le RIPOL aux fins prévues par la RVS. La base légale pour effectuer de telles recherches de véhicules réside dans les actes spécifiques pertinents, tels que les lois cantonales sur la police.
L’OFDF notamment doit pouvoir effectuer une telle comparaison afin de remplir ses tâches conformément à l’art. 108 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes31. Une disposition similaire est également prévue à l’art. 111, al. 1, let. e, de la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF (LOFDF)32. Le délai référendaire concernant la LOFDF a expiré le 9 octobre 2025 sans avoir été utilisé. Cependant, la LOFDF n’étant pas encore en vigueur, il n’est pas possible de s’y référer dans le cadre du présent projet. Il faudra donc modifier au besoin l’art. 15, al. 1, let. o, à un stade ultérieur de la procédure législative.
À des fins de comparaison, fedpol gère un service web qui permet aux polices cantonales et aux autorités fédérales de télécharger toutes les plaques d’immatriculation contenues dans le RIPOL qui font l’objet d’un signalement. La police cantonale ou l’autorité fédérale compare ensuite cette liste localement et de manière automatisée avec les images enregistrées dans le système de RVS. Lorsque la comparaison automatique aboutit à une concordance, celle-ci est vérifiée manuellement par les collaborateurs compétents de la police cantonale ou de l’autorité fédérale concernée. Cette vérification est nécessaire car, en Suisse, les plaques d’immatriculation ne sont pas uniques : la même immatriculation peut être utilisée pour une moto, une voiture ou un camion. La comparaison manuelle permet de s’assurer que la concordance concerne bel et bien le véhicule signalé.
Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le PFPDT aurait souhaité une disposition plus détaillée.
Al. 4, let. g et h
30 RS 311.0
31 RS 631.0
32 FF 2025 2035