Rapport explicatif
Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 48 pages
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art. 10 et 11 LSIP, il s’agit du SFS à des fins de protection des autorités fédérales, des personnes jouissant d’une protection spéciale en vertu du droit international public ainsi que les missions diplomatiques permanentes, des postes consulaires et des organisations internationales, de la CPI en vue de la coopération policière avec des autorités suisses et étrangères et du MROS.
Art. 12a Plate-forme de collaboration
Cette plate-forme est destinée à l’échange d’informations entre diverses autorités fédérales et cantonales lorsque la collaboration est nécessaire. C’est le cas par exemple lors de grandes manifestations politiques ou sportives, ou encore dans des situatio ns de crise.
Le nouvel art. 12a reprend la formulation de l’art. 10 en vigueur de l’ordonnance SNE (RS 360.2). En effet, au cours des dernières années, la plate-forme de collaboration prévue à l’article précité s’est considérablement développée et son utilisation dans la pratique s’est révélée plus qu’utile, notamment dans des situations d’urgence ou de crise, où elle a permis la collaboration et le transfert d’informations rapide et efficace entre les autorités concernées. En raison de son importance croissante, que ce soit par sa taille ou son utilisation, la plate-forme doit être considérée comme un système d’information à part entière et non plus seulement comme un simple outil de travail permettant une meilleure utilisation du système national d’enquête.
Du moment qu’elle est considérée comme un système d’information, la plate-forme doit être réglée dans une loi au sens formel.
À l’instar de ce qui est prévu pour les autres systèmes d’information, il appartiendra au Conseil fédéral de déterminer notamment la responsabilité du traitement des données, le catalogue des données saisies, la portée des autorisations d’accès en ligne ou la durée de conservation des données (art. 19 LSIP).
Art. 14
Al. 1, 1rephrase
Le système visant à l’identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues contient les données personnelles de personnes ayant fait l’objet d’un relevé signalétique. La 1rephrase de cet alinéa est complétée par la formulation « et de l’identification de personnes en cas d’accidents, de catastrophes naturelles et d’actes de violence », qui indique explicitement les tâches que fedpol assume dans le cadre de l’identification des victimes de catastrophes (Disaster Victim Identification, DVI).
Al. 3, let. a à ater
Comme indiqué aux précédents art. 10, 11 et 12, il convient également d’adapter ici les dénominations obsolètes des unités organisationnelles. Pour leurs tâches respectives, le SFS, la CPI et le MROS doivent également avoir accès en ligne au système visant à l’identification de personnes dans le cadre de poursuites pénales et de la recherche de personnes disparues.
Art. 15, titre, al. 1, 1rephrase, let. o, 4, let. g, h et kquater, et 5