Rapport explicatif

Consultation 2025/49: Révision partielle de la Constitution et modification de la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération · 48 pages

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L’art. 167d de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS précise les services et les personnes auprès desquels et les systèmes d’information à partir desquels la Police militaire peut collecter les données destinées à être versées au Système de journal et de rapport de la Police militaire (JORASYS). Outre l’index national de police (mentionné au ch. 1), la plate-forme de recherche de police doit désormais également permettre l’accès aux informations. La disposition est complétée dans ce sens par un ch. 1bis.

À l’art. 35a LBA sont énumérés les systèmes d’information que le MROS est autorisé à consulter en ligne pour accomplir ses tâches. Ici aussi, la plate-forme de recherche de police doit être ajoutée à cette disposition, à l'al. 1, let. abis.

Suppression des dispositions légales qui renvoient à l’art. 15a AP-LSIP

Comme indiqué dans le commentaire de l’art. 15a AP-LSIP, il convient, dans un premier temps, d’adapter les dispositions légales qui renvoient à l’article mentionné, puis dans un second temps, de les abroger. Les lois concernées sont les suivantes :

- loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (art. 45, al. 6, let. b) ;

- loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (art. 108i, al. 2, let. g) ;

- loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (art. 167d, let. e, ch. 1) ;

- loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles (art. 18, al. 1, let. f) ;

- loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (art. 35a, al. 1, let. a)

- loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information (art. 45, al. 6, let. b).

Autres adaptations

Loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure

Le système d’information et de documentation du SFS, qui permet d’ordonner des mesures de protection de personnes et de bâtiments, doit faire partie du réseau de systèmes d’information visé à l’art. 9 LSIP. Le présent projet doit en tenir compte.

Art. 24a, al. 2bis, 4 et 7

Des tableaux de la situation sont souvent établis en amont de manifestations sportives. Ils servent notamment à l’analyse des risques et se concentrent sur les activités liées aux déplacements et au comportement des groupes de personnes qui assistent à des manifestations sportives. Quand bien même ils ciblent des groupes de personnes et non des individus, des données personnelles y sont régulièrement traitées, y compris des données sensibles, nécessaires à l’accomplissement des tâches. Comme la police des transports fournit des informations essentielles concernant les déplacements et