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Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 9 pages

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une opération de valorisation sont utilisés de nouveau pour un usage identique ou comparable à celui pour lequel ils avaient été conçus ;

o. préparation en vue de la réutilisation : toute opération de valorisation des déchets incluant des étapes de traitement telles que le contrôle, le nettoyage et la réparation et permettant de rendre des déchets à nouveau utilisables.

p. valorisation matière : toute opération de valorisation consistant à tirer parti des caractéristiques matière des déchets en traitant ceux-ci de telle sorte qu’ils puissent être réemployés sous la forme de matières premières secondaires.

q. valorisation matière et énergie : toute opération de valorisation des déchets consistant à en retirer à la fois de la matière et de l’énergie.

r. valorisation énergie : toute opération de valorisation des déchets consistant à utiliser ceux-ci comme source d’énergie au cours de leur élimination.

Art. 10 Obligation de traiter thermiquement

Les déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, les déchets de composition analogue, les boues d’épuration, les fractions combustibles des déchets de chantier et les autres déchets combustibles doivent être traités thermiquement dans des installations appropriées s’ils ne peuvent pas faire l’objet d’une réutilisation, d’une valorisation matière ou au moins d’une valorisation matière et énergie.

Art. 12 Obligation générale de valoriser selon l’état de la technique

1Les déchets doivent faire l’objet d’une préparation en vue d’une réutilisation ou d’une valorisation matière si la technique le permet et si cela est économiquement supportable et plus respectueux de l’environnement que ne le serait :

a. un autre mode d’élimination ; ou

b. la fabrication de produits nouveaux.

2La préparation en vue d’une réutilisation et la valorisation matière visées à l’al. 1 doivent se faire conformément à l’état de la technique.

3Si une préparation en vue d’une réutilisation ou une valorisation matière conformes à l’état de la technique ne sont pas possibles, les déchets font prioritairement l’objet d’une valorisation matière et énergie puis d’une valorisation énergie.

Art. 13, al. 1 et 4

1Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, tels le verre, le papier, le carton, les métaux, les biodéchets et les textiles, fassent autant que possible l’objet d’une collecte séparée puis d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’une valorisation matière.

4Les détenteurs de déchets provenant d’entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle