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Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 9 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

g. de sorte que, s’il s’agit d’installations où sont incinérés des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue, les métaux contenus dans les cendres volantes soient récupérés.

Art. 34 Exploitation

11 Dans les installations de compostage et de méthanisation, il n’est permis de laisser décomposer ou de méthaniser que des biodéchets se prêtant au procédé concerné de par leurs caractéristiques, en particulier leur teneur en nutriments, en polluants et en substances étrangères, et à la valorisation comme engrais au sens de l’art. 2, al. 1, let. a de l’ordonnance du 1ernovembre 2023 sur les engrais (OEng)2. Ne doivent pas nécessairement se prêter à l’utilisation comme engrais les déchets qui sont destinés à la codigestion dans des stations d’épuration des eaux usées.

2Les biodéchets présentant une pureté variétale et riches en nutriments doivent être valorisés prioritairement dans des installations de compostage et de méthanisation hors des stations d’épuration des eaux usées.

3Les biodéchets emballés ne peuvent être décomposés ou méthanisés dans des installations de compostage et de méthanisation visées l’al. 1 hors des stations d’épuration des eaux que :

a. si les emballages et les étiquettes sont biodégradables et se prêtent au procédé utilisé, ou

b. si les emballages et les étiquettes sont éliminés au maximum avant ou pendant la décomposition ou la méthanisation.

4Au surplus, les dispositions de l’OEng et l’ORRChim3 concernant le compost et le digestat s’appliquent.

Art. 36, al. 2, let. c

2Il est interdit d’aménager les décharges du type E sous terre. D’autres décharges peuvent être aménagées sous terre avec l’accord de l’OFEV :

c. si les décharges du type D stockent uniquement des mâchefers provenant d’installations où sont incinérés des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue et si la formation de gaz est empêchée par des mesures appropriées.

Art. 49

Abrogé

2[RO 2001 522 ; 2003 940 annexe ch. 3, 4793 ch. I 7, 4923 ; 2005 2695 ch. II 18 ;

2007 6295 ; 2008 4377 annexe 5 ch. 12 ; 2010 2631 annexe ch. 3 ; 2011 2403, 2699 annexe 8 ch. II 3 ; 2013 3971 ; 2015 1903 annexe 6 ch. 7 ; 2016 277 annexe ch. 8 ; 2018 4205 ; 2020 5125 annexe ch. 4 ; 2021 686 ; 2022 265 annexe ch. 2. RO 2023 711 annexe 5 ch. I]. Voir actuellement l’O du 1ernov. 2023 (RS 916.171).

3 RS 814.81