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Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 9 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

des déchets urbains et les préparer en vue de la réutilisation ou en assurer la valorisation matière.

Art. 14, al. 1

1Les biodéchets doivent être collectés séparément et les substances étrangères doivent en être retirées dès que possible. Les biodéchets doivent faire l’objet d’une valorisation matière ou d’une méthanisation, pour autant :

a. qu’ils s’y prêtent compte tenu de leurs caractéristiques et en particulier de leur teneur en nutriments et en polluants ; et

b. que leur valorisation ne soit pas interdite par d’autres dispositions du droit fédéral.

Art. 14a, al. 2

2Les déchets de bois qui satisfont aux exigences de l’annexe 7, ch. 2, peuvent faire l’objet d’une valorisation énergie dans une installation de combustion à bois usagé.

Art. 22, al. 2

2Le reste des balayures de routes au sens de l’al. 1 ainsi que les autres balayures de routes qui contiennent des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue ou qui présentent une forte teneur en matières biogènes doivent être traités dans des installations thermiques adéquates.

Art. 24, al. 1, 2ephrase

1... Les déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, qui ont été mélangés ou qui ont été mélangés puis triés ultérieurement ne peuvent pas être utilisés comme matières premières ou comme combustibles.

Art. 31, let. c

Il est permis d’aménager une installation destinée au traitement thermique des déchets ou d’en étendre les capacités lorsque les aménagements garantissent :

c. que, dans les installations où sont incinérés des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue, au moins 80 % du potentiel énergétique soient utilisés en dehors de l’installation ; l’utilisation d’énergie à des fins de captage du CO2 dans les fumées équivaut à une utilisation en dehors de l’installation.

Art. 32, al. 2, let. a et g

2Les détenteurs d’installations doivent les exploiter :

a. de sorte qu’au moins 55 % du potentiel énergétique des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, et des déchets de composition analogue soient utilisés en dehors de l’installation ;