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Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 9 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 55 (art. 19, al. 3, 25, al. 1, 39, al. 2, et 40, al. 3)
Exigences relatives aux déchets mis en décharge
Ch. 3.1, let. a et b
3.1 Dans les décharges et les compartiments de type C, il est permis de stocker
définitivement les déchets suivants, à condition qu’ils satisfassent aux exigences des ch. 3.2 à 3.5 :
a. les résidus de l’épuration des fumées provenant d’installations où sont incinérés des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue, à condition que les métaux aient été récupérés au préalable conformément à l’art. 32, al. 2, let. g ;
b. les résidus de l’épuration des fumées provenant du traitement thermique de déchets de l’industrie et de l’artisanat qui ne sont pas comparables aux déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3 ;
Ch. 4.1, let. a
4.1 Dans les décharges et les compartiments de type D, il est permis de stocker
définitivement les déchets suivants :
a. les cendres volantes provenant d’installations où sont incinérés des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue, à condition que les métaux aient été récupérés au préalable conformément à l’art. 32, al. 2, let. g ;
Ch. 4.3 phrase introductive
4.3 Les mâchefers provenant d’installations d’incinération des déchets urbains au
sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue peuvent être stockés définitivement dans des décharges ou des compartiments de type D :
5 Mise à jour par le ch. II des O du 21 sept. 2018 (RO 2018 3515) et du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161). Erratum du 26 sept. 2023, ne concerne que le texte italien (RO 2023 543).