Rapport explicatif
Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 46 pages
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• extension du financement de l’élimination des emballages en verre pour combler la
lacune correspondante.
L’élimination des déchets collectés séparément doit être financée durablement. Une solution de financement déséquilibrée peut mettre en péril la pérennité des systèmes ;
• création d’une dérogation éventuelle à la consigne obligatoire pour les emballages
pour boissons.
Dans la plupart des cas, les emballages réutilisables présentent des avantages écologiques par rapport aux emballages à usage unique. La possibilité de déroger à la consigne obligatoire encouragerait l’emploi d’emballages réutilisables ;
• extension des obligations de communiquer pour accroître la transparence sur le
marché de l’emballage.
L’impact environnemental effectif des emballages ne peut pas être quantifié et les développements ne peuvent pas être mesurés si l’on ne connaît pas les flux de matières liés aux emballages. Aucun objectif (taux de recyclage p. ex.) ne peut être défini. De plus, ce manque d’informations entrave l’exécution de la législation sur les déchets et suscite de l’agacement parmi la population.
1.4 Bases légales
La LPE pose les bases de l’OEB et de la nouvelle ordonnance sur les emballages :
Les art. 30, 30a et 30d LPE autorisent le Conseil fédéral à fixer certaines exigences concernant la fabrication d’emballages. Ces articles ont déjà été appliqués pour édicter des prescriptions sur la composition des emballages pour boissons, afin que ceux-ci n’entravent pas les procédés de recyclage en vigueur (art. 3 OEB). Décidé dans le cadre de l’initiative parlementaire 20.433 « Développer l’économie circulaire en Suisse », le nouvel art. 35i LPE (en vigueur depuis le 1erjanvier 2025) concrétise, en énumérant plusieurs exemples, la possibilité de définir d’autres exigences applicables aux emballages pour en réduire l’impact environnemental.
L’art. 30b LPE prévoit, d’une part, que le Conseil fédéral puisse prescrire la collecte séparée et l’élimination de certains déchets. D’autre part, le Conseil fédéral peut obliger les responsables de la mise dans le commerce des produits à reprendre ces derniers après usage. L’obligation subsidiaire de reprendre les emballages pour boissons en PET et en aluminium qui est visée à l’art. 7 OEB et les taux de recyclage fixés à l’art. 8 OEB se fondent sur cet article. Cette base légale permet également d’étendre ces obligations à d’autres matériaux d’emballage.
La TEA visée à l’art. 9 OEB pour les emballages en verre s’appuie sur l’art. 32abisLPE, qui est applicable à d’autres emballages (en verre).
Enfin, les art. 44 et 46 LPE permettent de collecter certaines données pour examiner l’impact de la réglementation édictée et garantir l’exécution. Les communications obligatoires correspondantes figurent déjà à la section 5 OEB pour les emballages pour boissons.