Rapport explicatif

Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 46 pages

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parle en l’espèce de « régime de responsabilité élargie des producteurs », qui est défini comme suit dans la directive-cadre sur les déchets 2008/98/CE23:

« Régime de responsabilité élargie des producteurs : un ensemble de mesures prises par les États membres pour veiller à ce que les producteurs de produits assument la responsabilité financière ou la responsabilité financière et organisationnelle de la gestion de la phase ‹ déchet › du cycle de vie d’un produit. »24

En raison de la « responsabilité élargie des producteurs », les entreprises doivent mesurer et déclarer les quantités d’emballages qu’elles mettent sur le marché. La taxe que le responsable de la mise dans le commerce doit payer pour participer au financement de l’infrastructure d’élimination est déterminée sur cette base (elle est comparable à la TEA sur les emballages en verre en Suisse).

Ce principe et d’autres réglementations pertinentes de l’UE concernent également les entreprises suisses qui ont des activités (d’exportation) sur le marché intérieur de l’UE. En principe, les importations en Suisse et le marché indigène ne sont pas affectés, mais dans les faits, de nombreuses entreprises actives sur le plan international devront adapter leurs pratiques au règlement de l’UE.

La révision totale de l’OEB vise à harmoniser la réglementation suisse avec celle de l’UE. Elle s’appuie certes sur les définitions et les orientations de la directive européenne sur les emballages et du nouveau règlement correspondant, mais ses dispositions ne sont pas aussi détaillées dans de nombreux domaines. Les définitions sont aussi uniformes que possible pour faciliter l’exécution des dispositions. Les exigences de base posées aux emballages concordent en substance, mais elles ne présentent pas le même niveau de détail (p. ex. aucun objectif n’est fixé, contrairement à la réglementation de l’UE). Le taux de recyclage des emballages en matières plastiques est identique, ce qui correspond également aux objectifs de RecyPac et de l’ASRP (cf. encadré 1). De même, l’extension de la TEA à d’autres emballages en verre se traduit par un rapprochement avec le droit européen, dans lequel la responsabilité élargie des producteurs s’applique à tous les matériaux et types d’emballage. En outre, l’élargissement de l’obligation de communiquer incombant aux responsables de la mise dans le commerce de matériaux d’emballage devrait être aussi similaire que possible aux exigences de l’UE (déclaration des mêmes catégories de matériaux et unités) pour éviter des relevés supplémentaires ou divergents spécifiques à la Suisse.

Le rapprochement avec la directive européenne sur les emballages dans certains domaines vise à minimiser la charge liée à la mise en œuvre de ce projet pour les entreprises. La compatibilité de ce dernier avec les dispositions internationales, notamment celles de l’UE, empêche un « Swiss Finish » et donc le développement d’entraves techniques au commerce. Le projet tient néanmoins compte des particularités de la Suisse.

23 Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, JO L 312 du 22.11.2008, p. 3 ; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2023/1542, JO L 191 du 28/07/2023, p. 1.

24 Art. 3, par. 21, de la directive 2008/98/CE