Rapport explicatif

Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 46 pages

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Elles sont souvent appelées matières premières circulaires (ou, auparavant, matières premières secondaires).

Let. k : un résidu de traitement désigne toute matière collectée séparément qui ne peut pas être recyclée. On peut citer à titre d’exemple un tuyau d’arrosage non recyclable en matières plastiques qui a été placé par erreur dans la collecte mixte des matières plastiques. Comme il contient par exemple du PVC, il ne peut pas faire l’objet d’une valorisation matière avec d’autres emballages en matières plastiques.

Let. l : on entend par consommateur toute personne physique agissant à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou professionnelle.

Let. m : un utilisateur final désigne tout consommateur ainsi que, par extension, toute personne physique ou morale ayant son domicile ou son siège en Suisse qui achète un produit et le consomme ou le revend sous une forme différente dans le cadre de son activité commerciale, industrielle ou professionnelle. On peut citer à titre d’exemple une personne physique ou une entreprise de peinture qui achète un pot de peinture plein pour peindre un appartement. Le produit et l’emballage sont donc consommés et ne peuvent plus être restitués en l’état. L’emballage devient ensuite un déchet.

Let. n : est réputée fabricant toute personne physique ou morale qui fabrique des produits ou des composants à des fins professionnelles ou commerciales ou qui les importe en Suisse pour remise à des fins commerciales. Cette définition englobe donc toute personne ou entreprise qui fabrique des emballages, des composants d’emballages ou des produits emballés et agit dès lors à des fins commerciales. De même, une personne ou une entreprise est assimilée à un fabricant lorsqu’elle importe en Suisse à des fins commerciales des emballages, des composants d’emballages ou des produits emballés. Le terme « importateur » n’est donc pas utilisé dans cette ordonnance ou est assimilé au terme « fabricant ».

Let. o : on entend par commerçant toute personne physique ou morale qui se procure des produits ou des composants et les remet en Suisse à des fins commerciales. Cette définition englobe donc toutes les personnes physiques ou morales qui font en Suisse, à des fins commerciales, le négoce d’emballages, de composants d’emballages ou de produits emballés, c’est-à-dire qui les achètent et les revendent sans les avoir fabriqués ou importés.

Let. p : l’état de la technique désigne l’état de développement actuel des procédés, des équipements ou des méthodes d’exploitation qui

1. a fait ses preuves sur des installations comparables ou dans le cadre d’activités comparables en Suisse ou à l’étranger ou qui a été appliqué avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations ou activités, et

2. qui est économiquement supportable pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche concernée.

Art. 3 Exigences générales

Les exigences générales visées à l’art. 3 OEB sont étendues dans le présent article révisé. L’article en vigueur a contribué à la bonne recyclabilité actuelle des emballages pour boissons sur le plan technique et, partant, à la réduction des atteintes correspondantes à l’environnement. La recyclabilité n’est cependant pas le seul aspect ayant un impact favorable sur l’écobilan d’un emballage. D’autres critères sont importants et devraient dès lors être définis comme principes. Les commerçants et les fabricants qui remettent des emballages pleins doivent s’assurer qu’ils respectent les