Rapport explicatif
Consultation 2025/57: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2026 · 46 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif
4 Commentaire des dispositions
L’ordonnance est édictée sur la base des art. 30a, let. b, 30b, al. 2, 30d, 32abis, 35i, 39, al. 1, et 46, al. 2, LPE et de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51).
4.1 Section 1 Dispositions générales Art. 1 Objet et champ d’application
L’objet et le champ d’application définis dans cet article s’étendent à tous les emballages. Désormais, le champ d’application englobe les exigences, la remise, la reprise et l’élimination de tous les emballages ainsi que le financement des emballages en verre. Cette modification permet, par exemple, d’inscrire à l’art. 4 OEm des exigences concernant la reprise des emballages en matières plastiques (et pas uniquement des emballages pour boissons).
Lorsque seul un type ou matériau d’emballage est concerné, les chapitres et articles correspondants l’indiquent explicitement.
L’exception concernant le lait et les produits laitiers qui figure à l’al. 2 en vigueur est supprimée. Les emballages du lait et des produits laitiers sont donc dorénavant également soumis aux exigences générales et à l’obligation de communiquer. Datant de l’an 2000, cette exception se justifiait en raison des différents types d’emballages (p. ex. sachet de boisson) et de l’impossibilité de les recycler. Les emballages des boissons lactées et des produits laitiers ont cependant beaucoup changé ces dernières années. Les briques à boissons ainsi que les bouteilles en PE et en PET utilisées aujourd’hui sont similaires aux emballages employés pour les autres types de boissons et peuvent être recyclées.
Art. 2 Définitions
L’ajout de nouvelles dispositions et l’élargissement du champ d’application impliquent de redéfinir certains termes existants et d’introduire de nouvelles définitions.
Let. a : on entend par emballage et composant d’emballage tout produit constitué de matières de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, à permettre leur manutention et leur acheminement, ou à assurer leur présentation. Cette définition est similaire à celle de l’annexe 2.16, ch. 4, ORRChim.
Ne sont pas considérés comme des emballages les produits qui peuvent remplir ultérieurement une fonction d’emballage, mais ne sont pas remis comme tels aux utilisateurs finaux. On peut citer à titre d’exemples les rouleaux de film plastique ou de papier d’aluminium qui sont disponibles dans le commerce de détail.
De plus, les conteneurs et les palettes (palettes à usage unique et palettes réutilisables en matériaux divers) servant au transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien sont exclus de cette définition. Ce ne sont pas des emballages, mais des moyens contribuant au transport.
Let. b : un emballage réutilisable désigne tout emballage qui est destiné à être réutilisé. On peut citer comme exemples les bouteilles en verre qui sont rapportées après utilisation afin d’être remplies de nouveau ou les boîtes en matières plastiques qui sont fréquemment utilisées pour transporter des marchandises d’une entreprise à une autre.
Le nombre de réutilisations d’un emballage réutilisable n’est pas prescrit précisément, car il dépend de plusieurs facteurs, dont le matériau employé. Les emballages